Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2404540 du 15 mai 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 29 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 16 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement de son nom du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste ; - le préfet de l'Aisne ne pouvait pas décider de son éloignement dès lors qu'elle remplit de plein droit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par sa requête, Mme A... relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de l'Aisne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de trente-deux ans, accompagnée de son fils âgé de quatre ans. Ils y séjournent depuis lors sans interruption, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Au cours de cette période, l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salariée du 19 avril 2021 au 18 avril 2023 après avoir obtenu un premier titre de séjour de six mois en raison de son état de santé. Elle produit en outre un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel conclu le 16 décembre 2022 et fait également état d'une bonne intégration au sein de la société française. Son fils mineur est par ailleurs régulièrement scolarisé. Dans ces circonstances particulières, le préfet de l'Aisne, en refusant de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A..., a, compte tenu de son ancienneté substantielle de séjour en France, et de la qualité et de la stabilité de son insertion professionnelle, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 16 septembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... tel qu'il est sollicité par l'appelante, de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois et de munir l'intéressée, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de faire procéder à l'effacement du signalement de non-admission de Mme A... au fichier d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foutry, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Foutry de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2404540 du 15 mai 2025 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de l'Aisne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de munir l'intéressée, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de faire procéder à l'effacement du signalement de non-admission de Mme A... au fichier d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Foutry une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foutry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur, à Me Foutry et à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01332