Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2500503 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit s'agissant de l'appréciation de son état civil et de son identité ; - le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil et a entaché sa décision d'une erreur manifeste ; - le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par sa requête, M. A... relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
- Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l'identité du demandeur n'est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l'intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l'intéressé conteste le bien-fondé d'un tel motif devant le juge de l'excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si l'identité de l'intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l'identité du demandeur n'est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement soulevés.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2316 du 25 juillet 2022 certifié conforme le 19 mai 2023 et un extrait d'acte de naissance n° 154 du 25 juillet
- Le préfet de la Seine-Maritime a cependant estimé que les documents produits par l'intéressé pour justifier de son état civil ne permettaient pas d'établir son identité eu égard notamment aux conclusions des deux rapports d'analyse effectués par la police aux frontières le 6 mai 2024 dans le cadre de l'examen de la demande de M. A... mentionnant, d'une part, que le jugement supplétif produit comporte des anomalies d'impression et que le timbre humide apposé n'est pas conforme et contrefait et, d'autre part, que l'extrait d'acte de naissance produit présente des anomalies d'impression, des fautes de frappes, que le numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales (NINA) y est absent, et enfin que le signataire de l'acte n'a pas la qualité d'officier d'état civil. Toutefois, M. A... a produit dans le cadre de l'instance son passeport, délivré par les autorités maliennes le 3 septembre 2024, comportant son numéro NINA ainsi que sa fiche descriptive individuelle émanant du centre de traitement des données de l'état-civil malien comportant ce même numéro, établie le 1er août
- Il produit également un certificat d'authenticité établi le 3 janvier 2024 par le tribunal d'instance de Yélimane, attestant de l'authenticité du jugement supplétif établi le 25 juillet
- Ces documents, dont le caractère authentique n'est nullement contesté par le préfet de la Seine-Maritime, corroborent les mentions portées sur les actes qui ont été soumis au préfet et permettent de tenir pour établie l'identité de M. A.... Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'identité de M. A... n'était pas établie, et a refusé, pour ce motif, le titre de séjour sollicité. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un tel titre à M. A... doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 décembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte:
- Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A... pour un motif de fraude documentaire, n'implique pas que la cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mais seulement que le préfet réexamine cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que de munir l'intéressé, sans délai, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Verilhac de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2500503 du tribunal administratif de Rouen du 20 mai 2025 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 décembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de munir l'intéressé, sans délai et dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Verilhac une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Verilhac. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01406