Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par un jugement n° 2501839 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Andrivet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 4 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen dès lors en particulier que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été examinée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet qu'au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle se fonde sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., né le 1er mai 1993, de nationalité tunisienne, est entré en France le 15 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa. Le 20 septembre 2024, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Eure. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de ce département a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties (...) ". En outre, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Ces stipulations renvoient ainsi, sur tous les points qu'elles ne traitent pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec elles et nécessaires à leur mise en œuvre.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 auquel il est ainsi renvoyé : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est subordonnée à la production, par l'étranger, d'un visa de long séjour.
- Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / (...) / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de son article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet (...) ".
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l'accord franco-tunisien, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un ressortissant tunisien qui ne dispose pas d'un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère chargé du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Il s'ensuit que la circonstance que la demande d'autorisation de travail dont M. A... a produit une copie au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'aurait pas donné lieu à une instruction par les services compétents ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen, alors en particulier que l'intéressé n'a pas présenté de visa de long séjour et se trouve en situation irrégulière sur le territoire à la date de sa demande. En outre, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que, pour statuer sur la demande d'admission au séjour de M. A..., le préfet de l'Eure a tenu compte de sa situation professionnelle sur le territoire, et en particulier de ce qu'il justifie travailler dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie depuis février 2023 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ainsi que des autres éléments de sa situation personnelle, notamment ses liens privés et familiaux. Enfin, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour et a mis M. A... à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés, qu'il conteste d'ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / (...) ". Ces dispositions fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., à la date de la décision attaquée, est présent depuis moins de six ans en France, où il n'a toujours été qu'en situation irrégulière. Il y est célibataire et sans charge de famille et n'y a aucune attache familiale. S'il exerce dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, son ancienneté dans cet emploi est de seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué et il ne justifie d'aucune expérience antérieure. Dans le même temps, il ne serait pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il dispose toujours de ses parents et de deux frères avec lesquels il est resté en contact. Il n'avance également aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à sa réinsertion socio-professionnelle en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté de séjour limitée en France, de l'absence de liens privés et familiaux en dehors de relations de travail ou amicales et du caractère récent de son insertion professionnelle et quand bien même l'intéressé travaille dans un secteur considéré comme en tension, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s'imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, tant dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 9, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
- En second lieu, les moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels M. A... n'apporte pas d'arguments différents de ceux qu'il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- Ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 12, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales au motif qu'elles ont été prises sur le fondement de ce refus de séjour et de cette obligation de quitter le territoire français et ses moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 4 mars
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01768