Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2502288 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen, auquel la demande a été transmise en application des dispositions des articles R. 922-17 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une ordonnance n° 2502626 en date du 14 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2025 et 5 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel incident du préfet du Nord. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les conclusions d'appel incident du préfet du Nord sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours et postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de Mme C... et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de rejeter les conclusions présentées en ce sens en première instance. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête de Mme C... n'est fondé ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, alors au demeurant qu'il se trouvait en la matière en situation de compétence liée. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 10 juin
- Considérant ce qui suit :
- Mme A... C..., née le 1er avril 1991, de nationalité camerounaise, est selon ses déclarations entrée en France le 10 avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Douala. Contrôlée en situation irrégulière le 13 mars 2025, elle a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet du Nord, par un arrêté du même jour, a décidé de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2025 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En défense, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de rejeter la demande présentée en ce sens par Mme C... en première instance. Sur l'appel principal de Mme C... :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des recherches effectuées par les forces de l'ordre lors de la retenue pour vérification du droit au séjour de Mme C..., en confrontant ses empreintes digitales avec celles conservées dans l'application visabio, que l'intéressée a sollicité et obtenu la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Douala le 21 mars
- En outre, l'intéressée produit pour la première fois en appel la copie de ce visa, qui est revêtu d'un tampon d'entrée en France appliqué par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle le 10 avril
- Toutefois, il ressort également de ces documents que ces démarches ont été réalisées sous une identité qui ne correspond pas à l'état-civil de Mme C..., laquelle n'apporte aucune explication à ce sujet. Dans ces conditions, le visa au moyen duquel Mme C... est entrée en France ne peut pas être regardé comme ayant été délivré dans des conditions régulières et l'intéressée ne peut, dans ces circonstances particulières, pas être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet du Nord pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé en ce sens par Mme C... doit, dès lors, être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- La décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses trois filles mineures, dont il n'est pas démontré qu'elles ne pourraient pas la suivre en cas de retour dans leur pays d'origine. La décision attaquée ne modifie pas substantiellement les conditions d'entretien et d'éducation de ces enfants par leur mère, laquelle est sans emploi en France et ne présente à cet égard aucun projet en ce sens et ne dispose en outre d'aucun logement stable ni d'aucune ressource. Il n'est pas davantage démontré que les intéressées ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cameroun. Enfin, si la benjamine de Mme C... détient la nationalité française, la décision attaquée est sans incidence déterminante sur l'exercice, par cette enfant, de cette nationalité et des droits y afférents. En outre, elle n'empêche pas le père français de l'enfant, avec lequel il n'a jamais existé aucune communauté de vie, à apporter sa contribution à son entretien et son éducation dans les mêmes conditions que celles qui prévalent en France, celle-ci s'effectuant principalement à distance. Elle ne compromet pas davantage durablement la poursuite de leurs relations, qui ne présentent actuellement qu'un caractère ponctuel, l'intéressé résidant en région parisienne tandis que sa fille et Mme C... sont établies dans le département du Nord. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord le 13 mars
- Sur l'appel incident du préfet du Nord : En ce qui concerne la recevabilité de l'appel incident :
- La circonstance que les conclusions d'appel incident du préfet du Nord aient été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ne les entache pas, par elle-même, de tardiveté et, par suite, d'irrecevabilité. En outre, ces conclusions ont, contrairement à ce que soutient Mme C..., été présentées devant la cour avant la clôture de l'instruction. Enfin, il existe un lien suffisant entre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour que les conclusions incidentes présentées par le préfet à l'encontre de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal dirigé contre le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Les conclusions d'appel incident du préfet du Nord sont dès lors recevables et la fin de non-recevoir opposée par Mme C... doit être écartée. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'éloignement de Mme C... vers le Cameroun n'aurait ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses trois filles mineures, de modifier de manière substantielle leurs conditions d'entretien et d'éducation ou d'empêcher la poursuite de leur scolarité dans ce pays. Il n'aurait pas davantage pour objet ou pour effet de compromettre durablement la relation de la fille cadette de Mme C... avec son père de nationalité française et d'empêcher à ce dernier de continuer à lui apporter sa contribution financière à son entretien et son éducation dans les mêmes conditions que celles qui prévalent actuellement en France. Enfin, la décision attaquée, qui est seulement prononcée à l'encontre de Mme C... concomitamment à une obligation de quitter sans délai le territoire français et dont la fille cadette n'est pas destinataire, n'a pas davantage d'incidence déterminante sur l'exercice, par cette enfant, de sa nationalité française et des droits y afférents. Dans ces conditions, d'une part, la situation des enfants de Mme C..., y compris celle de sa fille de nationalité française, ne constituait pas une circonstance humanitaire qui s'opposait au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'interdiction limitée à seulement un an prononcée à son encontre ne porte pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point
- Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
- Il s'ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'il a prononcée à l'encontre de Mme C... le 13 mars
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens :
- En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 2025-071 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à Mme F... E..., attachée d'administration de l'État, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer notamment : " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou empêchement de Mme E..., cette même délégation est également donnée à Mme B... D..., attachée principale d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué. Dès lors que Mme C... n'établit pas, ni même n'allègue, que Mme E... n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., à la date de la décision attaquée, est présente en situation irrégulière en France depuis seulement trois ans et sans avoir jamais entrepris aucune démarche à fin de régulariser sa situation. Elle est célibataire. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 9, il n'est pas établi que la cellule familiale qu'elle constitue avec ses trois filles mineures ne puisse pas se reconstituer dans son pays d'origine. Elle n'a pas d'autres liens privés et familiaux en France. Elle ne présente aucune insertion professionnelle et a même déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour n'avoir aucun projet en ce sens. Elle ne dispose d'aucun logement stable, ni d'aucune ressource d'un niveau suffisant pour subvenir de manière autonome à ses besoins et à ceux de ses filles. Dans le même temps, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 31 ans, et ne pas pouvoir s'y réinsérer de manière plus satisfaisante qu'en France. Dans ces conditions, le centre principal de la vie privée et familiale de Mme C... ne pouvant être regardé comme s'étant établi en France, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcé à son encontre ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
- En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas la base légale de la décision attaquée et dont le préfet n'a pas fait application dans le cadre du prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
- En quatrième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se soit fondé sur cette considération pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur de fait s'agissant de ses conditions de logement doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 13, Mme C... n'établit pas par les documents qu'elle produit disposer d'un logement stable en France.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'il a prononcée à l'encontre de Mme C... le 13 mars
- Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement dans cette mesure et de rejeter la demande en ce sens de Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 2502288 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de Mme C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 mars 2025 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01993