Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Rabot Dutilleul Construction a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 338 485,29 euros toutes taxes comprise (TTC) au titre du solde du marché public portant sur le lot n° 1 " Gros œuvre étendu " des travaux de création d'espaces d'expositions temporaires au Château d'Hardelot à Condette, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 17 avril 2018, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par un jugement n° 2009433 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au département du Pas-de-Calais une somme de 101 392,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet
- Procédure devant la cour : I. Sous le n° 24DA01579, par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2024, 17 octobre et 8 décembre 2025 et 31 mars 2026, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Vignon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2024 en tant qu'il l'a condamnée à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 101 392,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 304 622,30 euros TTC au titre du solde de son marché, après correction du montant des acomptes perçus, décharge des pénalités de retard et révision du montant des travaux supplémentaires, somme assortie des intérêts moratoires BCE + 8 points à compter du 17 avril 2018 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2019 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article 5-3-6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 51 274,10 euros TTC au titre du solde du marché rectifié après correction du montant réellement perçu des acomptes en cours de marché, augmentée des intérêts moratoires BCE + 8 points à compter du 17 avril 2018 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2019 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article 5-3-6 du CCAP ; 4°) en toute hypothèse, de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 69 892,26 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires BCE + 8 points à compter du 2 mai 2017, capitalisés à compter du 2 mai 2018, représentant à la date de la requête une somme de 77 613,27 euros, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article 5-3-6 du CCAP ; 5°) dans l'hypothèse où les pénalités de retard ne feraient l'objet d'aucune révision et où le montant des acomptes versés demeurerait inchangé, de tirer les conséquences de l'absence de remboursement de la retenue de garantie sur le solde accordé au département, qui ne pourra, par suite, pas être supérieur à 40 990,70 euros ; 6°) de rejeter la demande du département du Pas-de-Calais tendant à la condamner au versement d'une somme de 101 392,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 juillet 2023 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article 5-3-6 du CCAP ; 7°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident du département du Pas-de-Calais est irrecevable dès lors que le jugement attaqué a entièrement fait droit à ses conclusions reconventionnelles ; - le département n'est pas davantage recevable à demander pour la première fois en appel la capitalisation des sommes accordées par le jugement de première instance ; - le jugement de première instance est entaché d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'il inverse la charge de la preuve s'agissant des acomptes réglés par le département, qu'il n'a retenu que partiellement le droit à prolongation du délai d'exécution accordé à la société Norlit Construction et n'a tenu compte ni de la modification du phasage des travaux ni des délais imputables aux travaux supplémentaires décidés par le maître d'ouvrage ; - contrairement aux allégations du département, le montant des sommes versées à titre d'acompte s'élève seulement à la somme de 1 268 909,63 euros TTC et non 1 441 066,36 euros TTC ; - le décompte final doit tenir compte de l'absence de versement de la retenue de garantie d'un montant de 69 892,26 euros, cette somme devant produire des intérêts moratoires à compter du 2 mai 2017 et capitalisés à compter du 2 mai 2018 ; - elle a droit à l'indemnisation de la totalité des surcoûts entrainés par les travaux de désamiantage pour un total de 7 915 euros en plus des 8 295 euros qui lui ont déjà été accordés à ce titre en première instance ; - la reprise des études d'exécution consistait bien en des travaux supplémentaires dès lors que ces nouvelles études résultaient du choix du maître d'ouvrage de modifier le projet architectural et doit être indemnisée à hauteur de 83 715 euros HT ; - la modification substantielle du phasage des travaux et de leurs conditions d'exécution est constitutive d'une faute dans la direction du marché, qui engage la responsabilité du maître d'ouvrage, et doit être indemnisé à concurrence de 14 472,50 euros HT soit 17 367 euros TTC ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des travaux supplémentaires de flocage de la chaufferie à concurrence de 1 981,46 euros HT ; - le département ne pouvait, en dépit du refus du titulaire du lot, modifier par ordre de service le planning d'exécution et réduire de trois mois la durée d'exécution des prestations du lot " Gros œuvre étendu " et, sur la base de ce planning, appliquer des pénalités de retard ; - le délai contractuel d'exécution pour le lot " Gros œuvre étendu " doit, ainsi que l'admet le département, faire l'objet d'un décalage jusqu'au 28 septembre 2015 de façon à garantir une période de trente-sept semaines pour l'exécution des travaux, débutée le 15 janvier 2015 ; - les délais accordés par le département au titre de travaux imprévus de désamiantage, de reprise de sous-œuvre ainsi que du tournage d'un film doivent s'ajouter au décalage du début des travaux le 15 janvier 2015 de sorte que la date de fin de chantier doit être fixée au 5 janvier 2016 ; - le délai d'exécution relatif à la réalisation du plancher sur chant accordé en première instance doit être allongé de deux semaines, impliquant une réduction des pénalités de retard de 11 315,08 euros ; - la reprise des études d'exécution a généré un retard dans les travaux de quatre semaines, qui justifie la décharge des pénalités de retard à concurrence de 39 602,78 euros ; - le remplacement du plafond acoustique, la modification des prestations scénographiques et la réalisation des peintures extérieures ont allongé le délai d'exécution du chantier d'une durée de dix semaines ; - la durée du chantier devait être prolongée de vingt-neuf jours en raison des intempéries ; - il résulte de ce qui précède qu'aucun retard ne peut lui être imputé et qu'elle est fondée à demander la décharge des pénalités de retard qui lui ont été infligées à concurrence de 106 684,69 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 14 novembre 2025, 31 mars et 2 avril 2026 le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Burel, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Rabot Dutilleul Construction ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il retient un délai de prolongation de chantier de vingt semaines, estime que le montant des pénalités de retard doit être limité à 106 684,69 euros et retient un montant de travaux supplémentaires de 85 614,81 euros ; 3°) de fixer le montant du marché à 1 339 673,85 euros TTC, et le solde du marché au débit de la société Rabot Dutilleul Construction à la somme de 101 392,51 euros et de condamner cette société à lui verser la somme de 101 392,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, de la capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2023, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article 5-3-6 du CCAP ; 4°) à titre infiniment subsidiaire et par la voie de l'appel incident, de fixer, d'une part, le montant du marché à 1 426 868,08 euros TTC, d'autre part, le solde du marché au débit de la société Rabot Dutilleul Construction à la somme de 120 882,96 euros TTC et de la condamner, après libération de la retenue de garantie, à lui verser la somme de 50 990,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2023 ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article 5-3-6 du CCAP ; 5°) de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réorganisation du phasage des travaux a été menée en concertation avec la société Norlit Construction et a tenu compte de la durée nécessaire à la réalisation de chacune de ces phases ; - ce nouveau phasage des travaux était opposable au titulaire du lot ; - le délai d'exécution propre au lot " Gros œuvre étendu " n'a pas été modifié par le planning modifié et notifié le 24 novembre 2014 ; - le décalage du démarrage des travaux n'a entraîné aucun frais supplémentaire et aucune faute ne peut lui être imputée ; - la réalisation des études d'exécution relevait des prestations contractuellement attribuées au constructeur et leur reprise, qui ne saurait relever des travaux supplémentaires, n'est pas justifiée par l'impossibilité pour le géomètre de relever les cotes nécessaires à ces plans avant la démolition de la chaufferie ; - la société requérante n'établit pas, par la production d'un simple devis, que la découverte d'amiante aurait entraîné des frais supérieurs à ceux qui ont déjà été accordés à concurrence de 8 295 euros HT ; - la société requérante n'établit pas la réalité des travaux supplémentaires au titre de la scénographie ; - le montant de l'indemnisation réclamée par la société requérante au titre des travaux supplémentaires doit être limité à 29 167,21 euros HT soit 35 003,05 euros TTC ; - outre les délais supplémentaires associés à la découverte d'amiante et à la modification des hypothèses géotechniques, le retard pris par la société Norlit Construction dans la réalisation des travaux consécutifs à la démolition de la chaufferie s'explique par le retard de cette société à produire les études d'exécution ; - la pose des plafonds BA13 et mono-acoustiques en lieu et place des plafonds tendus n'a pas allongé la durée de chantier ; - le choix de remplacer la chape quartzée par du parquet est imputable à la société et, par suite, l'allongement des délais en résultant ; - la réalisation des travaux de peinture extérieure n'a pas davantage eu d'impact sur le délai d'exécution des travaux ; - la société requérante n'établit pas que le chantier aurait été interrompu durant vingt-neuf jours en raison d'intempéries ; - il s'ensuit qu'une réduction des pénalités qui lui ont été infligées n'est pas justifiée ; - compte tenu de ce qui précède, si l'on revient sur le jugement attaqué, en l'absence de reversement de la retenue de garantie, le solde au débit de la société s'établit à 101 392,51 euros ; - si l'on s'inscrit dans le cadre du jugement attaqué en l'absence de reversement de la retenue de garantie, le solde du marché représente une somme de 50 990,70 euros au débit de la société requérante ; - dès lors que la réception a été assortie de réserves fondées sur l'article 41.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG 2009), le projet de décompte final adressé au département était prématuré et n'a pu faire courir le délai prévu à l'article 13.4.2 de ce même CCAG de sorte que les intérêts moratoires n'ont pu commencer à courir avant le 26 juin 2021 ; - une fois déduits le montant cumulé des retenues de garantie (69 892,26 euros) et le montant cumulé des pénalités (118 808,34), la somme effectivement versée par la paierie départementale représente un montant total de 1 251 184,95 euros. II. Sous le n° 24DA02492, par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Vignon, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2009433 du 14 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Lille et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en invoquant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que les moyens qu'elle soulève sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement dont l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller, - les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public, - les observations de Me Carré pour la société Rabot Dutilleul Construction, - et les observations de Me Gal pour le département du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit :
- Par un acte d'engagement daté du 12 septembre 2014, le département du Pas-de-Calais a attribué à la société Norlit Construction, pour un prix global et forfaitaire de 1 212 326,06 euros hors taxes (HT), la réalisation du lot n° 1 " Gros œuvre étendu " de son projet de création d'espaces d'expositions temporaires au Château d'Hardelot à Condette. Après que les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2016, la société Norlit Construction a adressé son projet de décompte final au département du Pas-de-Calais et au maître d'œuvre par deux courriers datés des 2 et 18 novembre
- Elle a ensuite, par un courrier du 17 avril 2018, mis en demeure le département du Pas-de-Calais de lui notifier le décompte général dans un délai de trente jours. Après avoir le 23 novembre 2020, réitéré sa demande de notification de ce décompte ainsi que le versement du règlement du solde du marché, la société Rabot Dutilleul Construction, venant aux droits de la société Norlit Construction, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 338 485,29 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 " Gros œuvre étendu ". Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête et, au titre du solde de ce marché, l'a condamnée à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 101 392,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet
- La société Rabot Dutilleul Construction relève appel de ce jugement dans l'instance n° 24DA01579 et en demande l'annulation en tant qu'elle a été condamnée à verser au département du Pas-de-Calais une somme de 101 392,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 304 622,30 euros TTC au titre du solde du marché. Le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de cette requête et, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, présente des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il retient un délai de prolongation de chantier de vingt semaines, estime que le montant des pénalités de retard doit être limité à 106 684,69 euros et retient un montant de travaux supplémentaires de 85 614,81 euros. A ce titre le département du Pas-de-Calais demande à la cour de fixer le solde du marché au débit de la société Rabot Dutilleul Construction à la somme de 120 882,96 euros TTC et la condamnation de cette société, après libération de la retenue de garantie, à lui verser la somme de 50 990,70 euros.
- Dans l'instance n° 24DA02492, la société Rabot Dutilleul Construction demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de joindre les deux instances pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur le règlement du marché :
- L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- D'une part, lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
- D'autre part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants. S'agissant de l'indemnisation des surcoûts liés au décalage dans l'exécution des travaux :
- Aux termes de l'acte d'engagement du marché, en date du 12 septembre 2014 : " le délai d'exécution des lots est de dix mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution des prestations (...) ". Aux termes de l'article 4-4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, relatif à la prolongation du délai d'exécution : " Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalable qui font l'objet d'un autre marché, les dispositions de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux sont seules applicables ". Aux termes de l'article 19.1.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Travaux : " Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement ". Aux termes de l'article 19.2.1 du même CCAG : " En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant ". L'article 19.2.2 de ce CCAG prévoit également : " Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / (...) / - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; / - un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. / L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire ".
- La société requérante réclame l'indemnisation des surcoûts qu'elle allègue avoir supportés compte tenu des retards dans le démarrage des travaux de démolition de l'ancienne chaufferie du Château d'Hardelot. Il résulte ainsi de l'instruction que le commencement de l'exécution des prestations a été fixé au 29 septembre 2014 en application d'un ordre de service daté du 24 septembre précédent de sorte que le délai d'exécution contractuel du lot " Gros œuvre étendu " s'achevait initialement le 29 juillet
- A l'issue de la période de deux semaines de préparation du chantier, le planning d'exécution joint au CCAP du marché prévoyait que les trente-sept semaines imparties à la société Norlit Construction pour mener à bien l'exécution du lot dont elle était titulaire débuteraient par la démolition de la chaufferie du Château d'Hardelot à la place de laquelle seraient ensuite construits les nouveaux espaces d'exposition. Il résulte toutefois de l'instruction qu'afin de maintenir dans les locaux du château une température suffisante à la conservation des collections, il a été décidé de différer ces travaux de démolition et de construire au préalable une nouvelle chaufferie. En raison de difficultés supplémentaires dans l'attribution d'autres lots, la démolition de l'ancienne chaufferie a débuté le 15 janvier 2015, soit trois mois et demi après le commencement de l'exécution des prestations sans que le délai de réalisation des travaux du lot ne fasse l'objet d'une prolongation d'une durée équivalente.
- Il résulte toutefois de l'instruction qu'après que la société Norlit Construction a communiqué au maître d'œuvre la durée des différentes tâches nécessaires à la réalisation du lot dont elle était titulaire, le maître d'ouvrage a, par un ordre de service n° 1-02 daté du 24 novembre 2014, modifié le phasage des travaux pour la durée du marché afin que les trente-sept semaines qui lui étaient accordées permettent la réalisation des travaux avant l'échéance du 29 juillet
- Il résulte par ailleurs de l'instruction que le département, compte tenu de cette modification du planning ainsi que de la découverte d'amiante puis d'eau souterraine nécessitant des travaux complémentaires de drainage, a, par une décision du 28 juillet 2015 et dans le respect des clauses contractuelle applicables, prolongé le délai d'exécution des travaux de trois mois, soit jusqu'au 29 octobre
- Dans ces conditions, dès lors que le département du Pas-de-Calais a, dans le respect des dispositions contractuelles applicables, d'une part, modifié la phasage des travaux du lot " Gros œuvre étendu " afin de limiter les effets du décalage des travaux de démolition de la chaufferie du château, d'autre part, tenu compte dans sa décision du 28 juillet 2015 de la modification du planning notifié à la société Norlit Construction, alors que la requérante se borne à alléguer, sans l'établir, que ce décalage aurait entraîné une réorganisation du chantier à l'origine de surcoûts, il ne résulte pas de l'instruction que le décalage en cause serait de nature engager la responsabilité du département au titre de l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Il n'est pas davantage établi qu'il aurait entraîné pour la société requérante des surcoûts lui ouvrant droit à une indemnisation.
- La société Rabot Dutilleul Construction n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice résultant du décalage du début des travaux de démolition de l'ancienne chaufferie du Château d'Hardelot. S'agissant des travaux supplémentaires : Quant aux travaux ayant fait l'objet d'un ordre de service :
- La société requérante demande l'indemnisation à hauteur de 11 241,41 euros HT des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés à la demande du maître d'ouvrage au titre de la scénographie. Toutefois, si elle produit à l'appui de sa demande un devis validé par le maître d'œuvre et indiquant que l'ordre de service correspondant serait formalisé dans les meilleurs délais, ce document annoté par ce dernier prévoit une moins-value du coût de ces travaux de 3 220 euros HT. En l'absence de toute autre pièce, la société appelante n'est donc pas fondée à demander à ce titre le versement de la somme de 11 241,41 euros HT.
- Ensuite, si elle demande, l'indemnisation à concurrence de 648,13 euros HT du recours à une nacelle plus haute, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait effectivement eu à supporter un surcoût pour une prestation qui, en tout état de cause, relevait nécessairement de celles qui étaient contractuellement prévues dans le lot " Gros œuvre étendu " et, par suite, ne pouvait relever des travaux supplémentaires.
- Par ailleurs, si la société Rabot Dutilleul Construction soutient que les travaux de flocage de la chaufferie du Château d'Hardelot se sont élevés à 2 500 euros HT, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir ce montant. Alors que le département a reconnu devoir verser 1 166,67 euros HT à ce titre, la requérante n'est donc pas fondée à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué.
- Enfin, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la découverte d'amiante lors des travaux de démolition de la chaufferie du Château d'Hardelot, des travaux complémentaires de désamiantage ont été entrepris. Outre la somme de 8 295 euros HT propre aux travaux de désamiantage, accordée par le jugement de première instance, le devis présenté par la société Norlit Construction comprenait également le paiement des surcoûts que ces travaux ont entraînés et notamment la nécessité de mobiliser un chef de chantier supplémentaire et de louer plus longuement une " base vie ". Ces surcoûts s'élevaient à 7 915 euros HT. Dès lors que les travaux nécessaires à l'élimination de l'amiante ont contribué à l'allongement du chantier et qu'ils ont ainsi nécessairement eu pour conséquence une augmentation des charges du chantier, la société Rabot Dutilleul Construction est fondée à demander, à ce titre, une indemnisation complémentaire de 7 915 euros HT. Quant à la reprise des études d'exécution :
- Aux termes de l'article 29.1.1 du CCAG-Travaux applicable en l'espèce : " Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail ". Aux termes de l'article 29.1.5 du même CCAG : " Le titulaire s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par le maître d'œuvre. Il ne peut, sauf accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de service, commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa du maître d'œuvre sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution. (...) ". Aux termes de l'article 6.6 du CCAP : " Le titulaire établit, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ils sont soumis au visa du maître d'œuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception. / (...) / En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis au visa du maître d'œuvre. Les travaux ne peuvent commencer avant l'obtention de ce visa. (...) ". En vertu, par ailleurs, du point 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, il appartenait à la société Rabot Dutilleul Construction, avant intervention sur le site, de vérifier l'ensemble des cotes reportées sur le plan de l'architecte afin de s'assurer de la comptabilité du projet avec les ouvrages existants.
- Il résulte de ce qui précède qu'afin de mener à bien la réalisation des ouvrages du lot dont elle était titulaire, il appartenait à la société Norlit Construction de produire les documents nécessaires à leur construction, tels que les plans d'exécution ou toute autre étude. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'une fois démolie la chaufferie existante, la société Norlit Construction a fait réaliser une étude des sols ainsi qu'un relevé par un géomètre expert afin de vérifier les cotes reportées sur le plan d'architecte ainsi que la compatibilité du projet avec les ouvrages existants. Ont ainsi été relevés un problème d'altimétrie ainsi qu'une différence de surface disponible pour accueillir le nouveau bâtiment, qui ont nécessité la reprise de cinq plans d'exécution sur les vingt-sept produits. Toutefois, dès lors que ces prestations étaient contractuellement prévues, leur reprise ne saurait constituer des travaux supplémentaires. Au surplus, s'il résulte de l'instruction que ces constats ont nécessité le recalage des plans d'architecte, il n'est pas établi que cette différence aurait, ainsi que l'allègue la société requérante, conduit le maître d'ouvrage à modifier l'ensemble du projet architectural prévu dans le contrat. Par suite, la société Rabot Dutilleul Construction n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la reprise des études d'exécution. En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux :
- Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. S'agissant des retards imputables au département :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, il ne résulte pas de l'instruction que le décalage du démarrage des travaux de démolition de la chaufferie du Château d'Hardelot ait eu pour effet de reporter le terme de ces travaux au-delà du délai global d'exécution de l'ensemble du lot " Gros œuvre étendu ", fixé au 29 octobre 2015 par une première décision du 28 juillet 2015 puis au 5 novembre suivant par une seconde décision du 26 octobre 2015, ces décisions n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune réserve ou contestation. Par suite, la société Rabot Dutilleul Construction n'est pas fondée à soutenir qu'il y a, à ce titre, lieu de réduire les pénalités de retard qui lui ont été infligées, à concurrence de quatre-vingt-trois jours soit 67 082,04 euros.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le report de la date de fin d'exécution des travaux a tenu compte du décalage du démarrage des travaux de démolition de la chaufferie du Château d'Hardelot ainsi que des travaux nécessaires au désamiantage. Dans ces conditions et alors qu'il ne s'agissait pas de travaux supplémentaires, la reprise des plans d'exécution n'a pu, par elle-même, entraîner un report de la date de fin d'exécution des travaux du lot " Gros œuvre étendu ". Par ailleurs, le recalage des plans d'architecte à la suite du relevé du géomètre diffusé par la société Norlit Construction le 12 mars 2015, est intervenu le 17 mars 2015 avant d'être validé par le maître d'ouvrage le 1er avril suivant. Par suite, aucun retard ne peut à ce titre être imputé au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage. Compte tenu de ce qui précède, la société Rabot Dutilleul Construction n'est pas fondée à soutenir qu'il y a, à ce titre, lieu de réduire les pénalités de retard qui lui ont été infligées à concurrence de quarante-neuf jours soit 39 602,78 euros.
- En troisième lieu, le jugement de première instance a accordé à la société Rabot Dutilleul Construction l'indemnisation de la pose d'un parquet sur chant en lieu et place de la chape quartzée initialement prévue au sol des espaces d'exposition. Il a estimé que, dès lors que ces travaux ont été demandés après l'expiration du délai contractuel d'exécution, les pénalités de retard infligées au titulaire du lot devaient être réduites d'un total de sept semaines correspondant à la différence entre le délai d'exécution de la chape et le délai nécessaire à la réalisation du plancher demandé. Contrairement aux allégations du département du Pas-de-Calais, il n'est pas établi que cette modification des travaux initialement prévus serait imputable à la société Norlit Construction de sorte que le retard en découlant devrait être imputé à cette dernière. Toutefois, si la société requérante soutient qu'il y a lieu de fixer cette durée à neuf semaines, soit quatorze jours de plus que les sept semaines initialement accordées par le jugement de première instance, il résulte de l'instruction et notamment du devis établi par la société Norlit Construction que la pose du parquet, seule prestation prévue par ce document, ne nécessitait que quatre semaines. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en appel, d'accorder à la requérante la décharge de quatorze jours de pénalités en plus des 49 jours déjà obtenus en première instance.
- En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que par un courriel du 27 novembre 2015, postérieur à l'expiration du délai d'exécution des travaux, la maîtrise d'œuvre a donné son accord à la réalisation de trois devis émis le 8 octobre précédent, portant respectivement sur des travaux de changement du plafond acoustique, de modification des prestations scénographiques et de réalisation de peintures extérieures. Il résulte également de l'instruction qu'il a été convenu lors d'une réunion de chantier du 5 janvier 2016 que le courriel du 27 novembre 2015 vaudrait ordre de service. Par suite, alors que le département ne conteste pas sérieusement la réalité de ces prestations modificatives et supplémentaires ni que leur exécution nécessitait un délai total de dix semaines, il y a lieu de réduire le montant des pénalités infligées à la société Norlit Construction, à due concurrence soit soixante-dix jours pour un montant total de 56 575,40 euros. S'agissant des intempéries :
- Aux termes de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable en l'espèce : " 19.2.
- Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites ". En vertu des stipulations de l'article 4.4 du CCAP du marché, le nombre de journées d'intempéries réputé prévisible est fixé à dix jours, la prolongation prévue à l'article 19.2.3 du CCAG précité étant notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries.
- Si la société Rabot Dutilleul Construction soutient qu'il y a lieu de prolonger de vingt-neuf jours le délai d'exécution des travaux en raison des interruptions dues aux intempéries, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de ces intempéries. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la réduction à ce titre du montant des pénalités de retard.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Rabot Dutilleul Construction est seulement fondée à demander la déduction à hauteur de cent dix-neuf jours (49+70) des pénalités qui lui ont été infligées au titre du retard pris dans l'achèvement des travaux, qu'il y a lieu de ramener au total de soixante-deux jours soit 50 109,64 euros En ce qui concerne le solde :
- Il résulte de l'instruction que le prix global et forfaitaire du lot " Gros œuvre étendu " attribué à la société Norlit Construction s'élève, une fois retranchées les variations de prix ainsi que les moins-values, à 1 153 441,93 euros HT soit 1 384 130,32 euros TTC. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ajouter aux 85 614,81 euros HT, accordés au titre des travaux supplémentaires par le jugement de première instance, la somme de 7 915 euros HT de sorte que le total des travaux supplémentaires à inscrire au crédit de la société requérante s'élève à 93 529,18 euros HT soit 112 235,016 euros TTC. Il y a lieu, par ailleurs, d'une part, de limiter à soixante-deux jours le nombre de jours de pénalités de retard à inscrire au débit de la société Rabot Dutilleul Construction soit une somme de 50 109,64 euros, d'autre part, d'appliquer la réfaction de 60 000 euros en raison des malfaçons d'un mur hérisson, tel que ce montant, non sérieusement contesté, apparaît dans le projet de décompte.
- Il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'un total de 1 251 184,95 euros a été versé au titulaire de ce lot ainsi qu'à ses sous-traitants, sans que la retenue de garantie s'élevant à 69 892,26 euros n'ait été reversée par le département du Pas-de-Calais à la société Rabot Dutilleul Construction.
- Dans ces conditions, le solde du marché s'élève à 123 070,74 euros au crédit de la société appelante que le département du Pas-de Calais doit être condamné à lui verser, ainsi que cela ressort du tableau qui suit : Prix global et forfaire initial HT 1 212 326,06 euros Variations de prix - 11 437,43 euros Moins-values - 47 446,70 euros Réfaction - 60 000,00 euros Travaux supplémentaires 93 529,18 euros Total HT 1 186 971,11 euros Total TTC (A) 1 424 365,34 euros Pénalités (B) - 50 109,64 euros Total des acomptes versés TTC (C) 1 251 184,95 euros Solde à payer A-B-C 123 070,74 euros En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
- D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, depuis repris aux articles R. 2192-12 et R. 2192-16 du code de la commande publique : " I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. Toutefois : (..) 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (...) ". Aux termes de l'articles 5-3-5 du CCAP relatif aux paiements : " Le délai global de paiement est de 30 jours (...) ". Par ailleurs, selon les stipulations de l'article 5-3-6 - Intérêts moratoires - du CCAP du marché litigieux : " Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". En vertu du même article, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
- D'autre part, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG - Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 auquel renvoie l'article 3-1 du cahier les clauses administratives particulières du marché litigieux : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier (...) ". Aux termes de son article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 (...). / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article
- 6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / (...) ". Selon l'article 13.4.2 du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :/ - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;/ (...) / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1 ".
- Aux termes de l'article 41.3 du même cahier : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux (...) ". Aux termes de son article 41.5 : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ". Enfin, aux termes de son article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.
- / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ".
- Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur, la mise en demeure prévue à l'article 13.4.2 ne saurait être regardée comme prématurée que si elle intervient avant l'expiration du délai de 40 jours qu'il stipule ou si la remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire, qui constitue le point de départ de ce délai, est elle-même intervenue avant la notification de la décision de réception des travaux prononcée en application des articles 41.3 ou 41.6 ou avant la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux dans le cas d'une réception prononcée en application de l'article 41.
- En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision de réception intervenue le 21 juin 2016 a, d'une part, été prononcée, en application de l'article 41.5 précité, sous réserve de l'engagement de la société titulaire du lot à exécuter certaines prestations, d'autre part, était assortie de réserves prononcées sur le fondement de l'article 41.6 précité. Dès lors qu'en l'espèce, la réalisation des travaux nécessaires à la levée des premières réserves n'a été portée à la connaissance du département du Pas-de-Calais que le 25 mai 2021, le projet de décompte final ainsi que la mise en demeure qui lui ont été adressés le 2 novembre 2016 et le 17 avril 2018 étaient prématurés. Dans ces conditions, la société Rabot Dutilleul Construction n'est pas fondée à demander l'application des intérêts moratoires à compter du 17 avril 2018 s'agissant du solde du marché ou du 2 mai 2017 s'agissant de la retenue de garantie. Par suite, il y a lieu d'appliquer les intérêts moratoires à compter du 26 juin 2021, date à partir de laquelle le paiement du solde des travaux était dû. La société Rabot Dutilleul Construction a également droit, en application de l'article 1343-2 du code civil, à la capitalisation des intérêts au 26 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
- Les stipulations de l'article 5-3-6 du CCAP du marché en litige prévoit que : " (...) / Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. (...) ".
- En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 40 euros à verser à la société Rabot Dutilleul Construction au titre des frais de recouvrement.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Rabot Dutilleul Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 101 392,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 au titre du solde du marché. Il y a lieu de fixer ce solde à la somme de 123 070,74 euros TTC, au crédit de la société Rabot Dutilleul Construction, et de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 26 juin 2021, la capitalisation des intérêts étant due à compter du 26 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- La cour s'étant prononcée, par le présent arrêt, sur les conclusions d'appel des parties, les conclusions par lesquelles la société Rabot Dutilleul Construction demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés à la première instance et à l'instance d'appel :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département du Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à la société Rabot Dutilleul Construction d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le décompte général et définitif du lot " Gros œuvre étendu " du marché de création d'espaces d'expositions temporaires au Château d'Hardelot est fixé à 1 374 255,70 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Le département du Pas-de-Calais est condamné à verser à la société Rabot Dutilleul Construction une somme de 123 070,74 euros TTC au titre du solde du lot " Gros œuvre étendu ", cette somme devant être assortie des intérêts moratoires à compter du 26 juin 2021 eux-mêmes capitalisés à compter du 26 juin 2022 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : Le département du Pas-de-Calais est condamné à verser à la société Rabot Dutilleul Construction une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 4 : Le jugement n° 2009433 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le département du Pas-de-Calais versera à la société Rabot Dutilleul Construction une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des partie, de la requête n° 24DA01579, est rejeté. Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24DA02492 de la société Rabot Dutilleul Construction. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rabot Dutilleul Construction et au département du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. QuintLa présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nos 24DA01579, 24DA02492 2