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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24DA02199

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés des 8 et 20 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, respectivement, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a refusé de nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2401845 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Leroy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 8 et 20 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou d'examiner à nouveau sa demande dans le même délai et dans les deux cas, de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de diligenter une mesure d'instruction leur permettant d'obtenir la communication du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a émis son avis. En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elles méconnaissent les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure devant l'OFII étant entachée d'irrégularités ; - elles méconnaissent également les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine des soins que son état de santé rend nécessaires ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le requérant indique s'en rapporter à ses conclusions de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant congolais né en 1950, est entré régulièrement en France en janvier 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 mars 2023, il a demandé un titre de séjour au titre de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de le lui délivrer, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Dans l'intervalle, le 7 novembre 2023, M. B... a apporté un complément à sa première demande de titre de séjour et demandé la délivrance d'un tel titre sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un second arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer les titres de séjour demandés. M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, en indiquant au point 2 du jugement attaqué, que les deux arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de séjour et que l'arrêté du 8 novembre 2023 pouvait, à titre de motivation, s'approprier l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 août 2023, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation. Est également suffisamment motivée la réponse apportée par ce jugement, à son point 3, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ayant fait état des pathologies dont souffre le requérant et des documents qu'il a produits au soutien de son argumentaire tendant à démontrer l'indisponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que de l'appréciation portée sur leur valeur probante. Le jugement souligne également que l'avis de l'OFII a été rendu au vu de données de santé publique accessibles, les premiers juges disposant par ailleurs du rapport médical au vu duquel cet avis a été rendu ainsi que cela résulte des énonciations du point suivant. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté.
  3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... avait, dans le cadre de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Rouen, demandé et obtenu la communication, auprès de l'OFII, du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de cet office a rendu son avis en application des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut, dès lors, pas utilement soutenir que les premiers juges auraient méconnu leurs pouvoirs d'instruction en ne sollicitant pas la communication de ce rapport. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à cet égard doit, par suite, être écarté. Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 8 et 20 novembre 2023 : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, ces décisions comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
  5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu (...) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
  7. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de titre de séjour présentée par M. B... au titre de son état de santé, le médecin traitant de ce dernier a indiqué au titre du " diagnostic principal " que celui-ci présentait une embolie pulmonaire, une lacune des noyaux gris centraux et un diabète de type II, éléments qui ont ensuite été pris en compte par le collège des médecins de l'OFII au vu du rapport médical confidentiel versé au dossier de première instance. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure devant l'OFII s'est déroulée de manière irrégulière au motif que seule deux de ses pathologies auraient été prises en considération dans ce cadre. D'autre part, si le nom de deux des médecins du collège de l'OFII n'est pas exactement orthographié de la même manière à deux endroits de l'avis rendu par cet office, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces médecins puissent être identifiés, les docteurs Delprat Chatton et De Kerros étant par ailleurs régulièrement habilités à exercer leurs fonctions à l'OFII en vertu d'une décision du directeur de l'Office du 25 juillet 2023 librement consultable sur le site de l'Office. Le moyen tiré des vices de procédures dont serait entaché l'avis rendu par l'OFII doit, par suite, être écarté.
  8. En quatrième lieu et d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 6 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection en cause.
  9. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... au titre de son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 21 août 2023 par le collège des médecins de l'OFII en application des dispositions citées au point 6 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre, selon ce qu'a indiqué son médecin traitant, d'un diabète de type II, a été victime d'une embolie pulmonaire et présente une lacune des noyaux gris centraux. D'autres documents médicaux versés au dossier font par ailleurs état de ce que le requérant présente une hypertension artérielle, une dyspnée et une dyslipidémie. Si M. B... fait valoir que l'un des médicaments qui compose son traitement, la metformine, n'est que difficilement accessible dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en produisant des documents relatifs au système de santé en République Démocratique du Congo datés de 2017 à 2021 qui font état, à ces dates, d'une faible disponibilité des traitements contre le diabète dans ce pays, aucun des certificats médicaux versés au dossier ne faisant par ailleurs état de l'indisponibilité de ce traitement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
  11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  14. / (...) ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées, ayant auparavant passé environ soixante-dix ans dans son pays d'origine, dans lequel il conserve une activité commerciale qui lui procure encore des revenus. S'il est par ailleurs veuf depuis le mois de décembre 2021 et vit en France chez son fils et sa belle-fille, qui sont en situation régulière, avec leurs enfants mineurs, il ne démontre pas ni même n'allègue que sa famille ne pourrait pas venir lui rendre visite en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de la présence en France du requérant, des attaches notamment matérielles qu'il conserve dans son pays d'origine et de la possibilité pour lui de continuer à entretenir des liens familiaux, les moyens tirés de ce que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 novembre 2023 méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doit également être écarté.
  16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  17. / (...) ". Aucune des circonstances énoncées aux points 10 et 12 concernant la situation de M. B... ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application de ce texte en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
  18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Dès lors qu'il résulte des énonciations des points précédents que M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance des titres de séjour demandés, le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  19. En premier lieu, M. B... indiquant s'en rapporter aux moyens soulevés devant les premiers juges en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens présentés dans ce cadre, tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'insuffisance de motivation, de l'illégalité des décisions de refus de séjour, de la méconnaissance du droit à séjourner de plein droit en France, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
  20. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  21. En premier lieu, il résulte, des énonciations du point 12, que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés.
  22. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, M. B... ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé.
  23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant que soit prise la décision fixant le pays de destination.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  25. La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière 2 N° 24DA02199

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.