Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2202325 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B..., représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Oise du 9 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise n'a pas apprécié sa situation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle établit que le père de son enfant contribue à l'entretien et l'éducation de ce dernier ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante angolaise née en 1989 entrée irrégulièrement en France en février 2019, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par une décision de la préfète de l'Oise du 9 mai
- Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Devant le tribunal administratif, Mme B... a soutenu que la décision contestée était entachée d'illégalité dès lors que la préfète de l'Oise n'avait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, sur lesquelles elle avait notamment entendu fonder cette demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de la requérante était uniquement fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, qui était ainsi inopérant et a été analysé dans les visas du jugement attaqué, doit par conséquent être regardé comme ayant été implicitement écarté comme tel par les premiers juges. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision du 9 mai 2022 :
- En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application et indique que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dès lors qu'elle ne justifie ni du versement d'une pension alimentaire par le père de son fils depuis au moins deux ans ni d'une quelconque implication affective de celui-ci dans l'éducation de ce dernier. Cette décision souligne en outre que la requérante ne fournit pas de décision de justice ordonnant au père de son enfant de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil. La décision contestée comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
- Afin d'établir que le père français de son fils né le 29 mars 2019, M. C..., contribue à l'entretien et l'éducation de ce dernier, Mme B... a versé au dossier une attestation de celui-ci selon laquelle il lui verse chaque mois 100 euros depuis le mois d'avril
- Elle ne produit toutefois la preuve d'un tel versement que pour les mois de mars à août 2021 ainsi que quelques factures de produits pour enfant achetés par M. C... en 2020 dont la destination ne peut pas être établie. Est, par ailleurs, versé au dossier pour la première fois en appel un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 mai 2024 fixant à 110 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, mais ce jugement, postérieur à la décision contestée, a en outre été rendu sur saisine du 27 décembre 2023, également postérieure à cette décision, et ne peut dès lors être pris en considération. Si sont également produites trois attestations de proches et de la représentante d'une association selon laquelle le père de l'enfant serait présent à ses côtés lorsque cela est nécessaire, exercerait un droit de visite ou aurait versé 100 euros par mois en liquide à la requérante depuis la naissance de son fils, ces éléments ne peuvent suffire à établir une contribution effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire, résidait en France depuis environ trois ans à la date de la décision contestée avec quatre de ses enfants nés en Belgique, le cinquième étant né un mois après son entrée sur le territoire d'un père français dont il résulte des énonciations du point 5 qu'il ne contribue pas de manière effective à son entretien et son éducation. Elle établit s'être inscrite dans une formation pour devenir aide-soignante en 2021 mais ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière ni d'aucune attache familiale en France. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés en Angola, pays d'origine du père de trois de ses enfants au moins et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 9 mai
- Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N° 25DA00278 2