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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25DA00440

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2306502 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C... A..., représenté par Me Zekri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette même notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, aucune mention n'étant faite dans l'arrêté contesté de son intégration professionnelle ; cet arrêté a, par ailleurs, été pris avant la fin de l'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que les moyens présentés par M. C... A... ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C... A... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, rapporteure, - et les observations de Me Zekri. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... A..., ressortissant pakistanais né en 2002 et entré en France en novembre 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord à compter du 19 novembre
  3. Le 23 novembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté 6 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. C... A... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., entré mineur sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, y résidait depuis environ cinq ans et demi à la date de l'arrêté contesté. La structure d'accueil dans laquelle il a été accueilli au titre de cette prise en charge fait état de son sérieux, de son investissement dans ses études et dans la vie collective. M. C... A... établit avoir obtenu en 2022 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " production et services en restauration " avec de très bons résultats, les professeurs, nombreux à témoigner en sa faveur, soulignant son sérieux et son investissement dans cette formation. Au regard de ses résultats, la direction du lycée où il étudiait lui a proposé de suivre un cursus de préparation à un CAP " cuisine " en une année au lieu de deux, afin d'améliorer encore ses perspectives d'insertion professionnelle, diplôme qu'il a obtenu en
  5. Durant la préparation de son premier diplôme, il a travaillé en tant qu'apprenti au sein de l'entreprise Mondial Burger, où il a donné satisfaction, son maître d'apprentissage lui ayant ensuite proposé de le recruter en contrat à durée indéterminée une fois sa situation administrative régularisée. Le requérant s'est vu par ailleurs proposer d'autres embauches en contrat à durée indéterminée dans son secteur de qualification. Il démontre également disposer d'un solide réseau amical dans sa ville de résidence, fournissant de nombreux témoignages en ce sens. Il a été employé en contrat à durée déterminée en temps partiel durant l'année 2023, ce qui lui a notamment permis de financer son second diplôme de CAP. M. C... A... a au surplus obtenu le diplôme d'études en langue française de niveau B1 en juin 2023 correspondant au niveau " utilisateur indépendant ". Dans ces circonstances particulières, eu égard notamment à la durée de présence en France du requérant, à son parcours personnel, scolaire et professionnel et aux perspectives sérieuses de poursuite de son insertion, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour par l'arrêté contesté.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 juillet
  7. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique, pour son exécution, que le préfet du Nord délivre à M. C... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et le munisse, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2306502 du 6 février 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 6 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  10. La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière 2 N° 25DA00440

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.