← France

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25DA00725

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a ordonné une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307456 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A..., représenté par Me Henriot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du

  1. a)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors que la communauté de vie avec son épouse est stable et sincère ; - en estimant que son comportement caractérisait une menace à l'ordre public, le préfet du Nord a porté atteinte à la présomption d'innocence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né en 1980, de nationalité tunisienne, est entré en France le 16 mars 2021, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 8 mars 2021 au 8 mars 2022. Une carte de séjour temporaire valable du 23 mars 2022 au 22 février 2023 lui a été délivrée en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Nord lui en a refusé le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du
  2. a)du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
  3. a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de sincérité et de stabilité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A... faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, prononcée à la suite d'actes de violence commis sur son épouse le 11 avril 2023, lui interdisant d'entrer en contact avec celle-ci et ses enfants, ainsi que de paraître au domicile conjugal. Si le requérant soutient que la vie commune n'a jamais été interrompue, l'existence même d'une décision de justice exécutoire interdisant tout contact entre les époux et l'accès au domicile conjugal faisait obstacle, par sa nature même, à ce que la communauté de vie soit regardée comme se poursuivant de manière effective et stable. Dans ces conditions, la circonstance que M. A... ait méconnu ses obligations judiciaires en se rendant au domicile de son épouse ou les attestations de cette dernière faisant état de sa volonté de maintenir une vie commune, ne sont pas de nature à caractériser le maintien de cette vie commune. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a commis, en 2020 puis en 2023, des actes de violence sur son épouse en présence des enfants de celle-ci, à raison desquels il a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire depuis le 13 avril 2023, assortie notamment d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime et ses enfants ainsi que de paraître à son domicile. Si l'intéressé soutient n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à la date de l'arrêté contesté et se prévaut de la mise en place d'un suivi psychologique, eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits reprochés, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés et qui ont justifié des mesures de contrainte pénales en cours à la date de l'arrêté en litige, le préfet du Nord a pu légalement estimer que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. M. A... ne peut utilement invoquer le principe de présomption d'innocence devant le juge administratif, s'agissant d'une décision qui ne constitue ni une condamnation ni une sanction à caractère pénal. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2005 où il aurait établi le centre de ses intérêts privés, il n'apporte toutefois aucun élément probant permettant d'établir la continuité et la stabilité de son séjour entre 2005 et 2021. Par ailleurs, s'il s'est marié en 2020 avec une ressortissante française, il résulte toutefois de ce qui précède que la communauté de vie entre les époux a cessé en raison d'actes de violence sur son épouse en présence des enfants de cette dernière le 11 avril 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, en dépit de l'intégration professionnelle de l'intéressé, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". 9. Dès lors qu'il résulte des énonciations du point 3 que le préfet du Nord a pu, en l'absence de communauté de vie entre époux, refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la circonstance que ce dernier ne représenterait pas une menace pour l'ordre public étant sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.... 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". 14. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en raison des faits de violences conjugales commis le 11 avril 2023. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, de nature à justifier qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Henriot. Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. Le rapporteur, Signé : A. Quint La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière 2 N° 25DA00725

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.