Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 août 2024 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par une ordonnance n° 2409641 du 23 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte à M. B... du désistement des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA01345, par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2025 et 3 avril 2026, M. B..., représenté par Me Macouillard, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 août 2024 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas entendu se désister de sa requête de première instance, ayant maintenu ses conclusions à fin d'annulation à titre subsidiaire ; - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, dès lors qu'il a obtenu le renouvellement de son contrat à durée déterminée, la décision contestée devant le tribunal administratif devant être considérée comme ayant été retirée ou abrogée par la décision du 8 janvier 2025 procédant à ce renouvellement ; - à titre subsidiaire, la décision du 14 août 2024 doit être annulée en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret du 25 août 1995, dès lors qu'il n'a pas été entendu par un jury et que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; elle est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ses capacités professionnelles n'ayant pas été prises en considération ; il est d'ailleurs désormais en attente de sa titularisation, ayant donné toute satisfaction lors du déroulement de son second contrat à durée déterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II. Sous le n° 25DA01346, par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Macouillard, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - il existe un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance attaquée tiré de ce qu'il ne peut pas être regardé comme s'étant désisté de sa requête devant le tribunal administratif de Lille contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance contestée ; - l'exécution de l'ordonnance contestée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, rapporteure, - les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Macouillard, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- Par contrat à durée déterminée établi pour le recrutement d'un travailleur handicapé avec formation initiale du 23 août 2023, M. B... a été recruté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à compter du 4 septembre 2023 et pour une année, en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière au sein de la direction départementale interministérielle du Nord. Victime d'un accident de moto pendant sa formation, M. B... n'a pas pu achever celle-ci. Le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de ne pas renouveler son contrat. Cette décision a été suspendue, à la requête de M. B..., par une ordonnance n° 2409642 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 2024 en exécution de laquelle un nouveau contrat du 8 janvier 2025 a renouvelé l'engagement de l'intéressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. B... des conclusions de sa requête au fond. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B... relève appel de cette ordonnance et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Sur les conclusions de la requête n° 25DA01345 : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
- M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée. En cours d'instance, le ministre ayant pris une nouvelle décision le 8 janvier 2025, par laquelle il procédait au renouvellement du contrat de M. B... pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, ce dernier a présenté au tribunal administratif des conclusions à fin de non-lieu à titre principal, assorties de conclusions tendant, à titre accessoire, à l'annulation de la décision du 14 août
- Ces dernières conclusions excluant une volonté de M. B... de se désister, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a, par l'ordonnance contestée, donné acte de son désistement.
- Il y a lieu pour la cour, dès lors, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille. En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
- Par un contrat conclu le 8 janvier 2025, postérieur à l'introduction de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lille, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé l'engagement du requérant en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- L'intervention de ce contrat a rendu sans objet les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2024 ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions de la requête n° 25DA01346 :
- La cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25DA01345 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de la requête n° 25DA01346 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont privées d'objet. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 août
- Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01346 à fin de sursis à exécution de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N° 25DA01345, 25DA01346 2