Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, d'annuler une décision implicite de retrait du titre de séjour qui lui aurait été accordé le 24 mai
- Par un jugement n° 2501241 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 29 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Toure, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une contradiction de motifs ; - il est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce ; - le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une dispense de conclusions du rapporteur public, qu'il ne comporte pas les mentions relatives à cette dispense et que l'avis d'audience ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - il est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré à tort comme irrecevable sa demande tendant à contester la décision implicite de retrait du titre de séjour préalablement accordé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence dès lors que la preuve de l'abrogation de l'arrêté du 22 avril 2021 portant délégation de signature à M. B..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, n'est pas rapportée par la seule production d'une nouvelle délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a, à tort, retenu que sa demande d'autorisation de travail ne pouvait être présentée en qualité d'étranger résidant hors de France ; - elle est entachée d'erreur de fait pour indiquer qu'il n'a pas produit d'autorisation de travail alors qu'il a déposé une demande qui était toujours en cours d'examen à la date de la décision ; pour le même motif, elle est également entachée d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'erreurs de fait quant à son insertion dans la société française ; il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français dès lors, notamment, qu'il ne perçoit plus aucune aide de la caisse d'allocations familiales depuis septembre 2022 ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1989, est entré sur le territoire français le 11 octobre 2017 muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelés jusqu'au 2 octobre
- Le 20 mars 2023, il a sollicité son changement de statut invoquant sa situation de salarié. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et d'une décision implicite de retrait de titre de séjour. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'appelant ne peut donc utilement se prévaloir d'une contradiction de motifs, d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit ou encore, des dénaturations des pièces du dossier qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-
- Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 de ce code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) ". Enfin, aux termes de son article R. 741-2 : " Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ".
- La demande de M. A... relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un avis d'audience du 23 mai 2025, dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour par le biais de l'application " Télérecours ", le tribunal a informé ce dernier de la date d'audience, et de ce qu'il pouvait, s'il le souhaitait, prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public sur l'application " Sagace ", dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience prévue le 19 juin 2025 à 11 heures 30, en application des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. L'avis d'audience précisait également que le conseil du requérant pouvait solliciter le greffe du tribunal s'il n'était pas en mesure de consulter l'application en ligne et que, pour les requêtes entrant dans le champ de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, l'information selon laquelle le rapporteur public est dispensé de prononcer des conclusions serait donnée selon les mêmes modalités. M. A... n'établit pas ni même n'allègue que la mention de la dispense du rapporteur public de présenter des conclusions n'aurait pas été versée sur l'application " Sagace " avant l'audience publique, ni que son conseil aurait vainement saisi le greffe du tribunal pour obtenir le sens de ces conclusions ou l'information selon laquelle le rapporteur public a été dispensé de les prononcer. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas reçu communication de la décision de dispense et qu'il aurait ainsi été privé d'une garantie dès lors, d'une part, que la décision de dispense est un document purement interne à la juridiction et, d'autre part, que le jugement, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Si le requérant soutient que les premiers juges n'auraient pas procédé à l'analyse des pièces relatives à sa situation personnelle, qu'il a produites à l'appui de son recours, et que le jugement serait ainsi insuffisamment motivé, une telle argumentation se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé.
- En quatrième lieu, M. A... fait valoir que l'arrêté du 21 janvier 2025 doit être regardé comme une décision lui retirant implicitement un titre de séjour précédemment accordé. Il produit à cet égard une capture d'écran non datée de l'application Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dans laquelle un agent instructeur l'informe de ce que sa demande de titre de séjour a été acceptée et que son titre est en cours de fabrication. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette communication, intitulée " notification de décision ", ne porte pas sur la délivrance d'un titre de séjour mais est relative, ainsi que le confirme d'ailleurs le numéro d'enregistrement du dossier dans le logiciel, à une demande de duplicata présentée le 24 mai 2024 par M. A... qui avait précédemment déclaré, le 18 juillet 2023, la perte de sa carte de séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a jugé que l'intéressé n'était pas recevable à solliciter l'annulation d'une décision implicite de retrait de titre de séjour par le motif qu'elle serait inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de délégation du 27 novembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet a donné à M. D... B..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Si M. A... soutient que cette délégation est illégale dès lors que la précédente délégation de signature n'aurait pas été expressément abrogée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, cet arrêté prévoit au contraire, en son article 6, que la précédente délégation de signature accordée à cet agent, qui est datée du 12 juillet 2024 et non du 22 avril 2021 comme l'indique l'appelant, est abrogée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit en tout état de cause être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait fondé sur la circonstance que l'employeur de M. A... aurait présenté une demande d'autorisation de travail en qualité d'étranger résidant hors de France pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire est subordonnée à la détention préalable, par le demandeur, d'une autorisation de travail.
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...). / II - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". L'article R. 5221-15 du même code dispose que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur (...), ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", pris pour l'application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut rejet de la demande.
- Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été admis à séjourner en France en qualité d'étudiant, M. A... a, le 20 mars 2023, soit plus de quatre mois après l'expiration de son dernier titre de séjour, saisi le préfet de la Seine-Maritime d'une demande de titre de séjour avec changement de statut. Pour rejeter cette demande, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé, en dépit de la production d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 novembre 2023 au 31 août 2024 en qualité d'assistant d'éducation dans un établissement scolaire situé à Fontenay-sous-Bois
(94)et de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 30 janvier 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5221-15 précité du code du travail, n'établissait pas être titulaire d'une autorisation de travail délivrée par la plate-forme de main d'œuvre étrangère, ce service ayant indiqué aux services préfectoraux qu'il ne disposait pas d'autorisation de travail valide. Si l'appelant fait valoir que le préfet n'a pas statué de manière expresse sur cette demande à la date de la décision en litige, celle-ci a en tout état de cause fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois, en vertu des dispositions du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ". Il ne peut utilement se prévaloir à cet égard du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de travail par son employeur le 12 mars 2025, cette circonstance, qui fait suite à la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée dont la date de début prévisionnelle était fixée au 1er septembre 2024, étant postérieure à la décision contestée. Par suite, en relevant que M. A... ne justifiait pas, en dépit d'un courrier daté du 5 août 2024 l'invitant à compléter son dossier, de l'autorisation de travail prévue par les dispositions citées aux points 10 et 11, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait. Ces moyens doivent par suite être écartés.
- En quatrième lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal en première instance, en se prévalant des erreurs de fait commises par le préfet concernant son insertion socio-professionnelle et l'ancienneté et la stabilité de sa vie privée et familiale en France, M. A... doit être regardé comme contestant l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas de l'obtention d'une autorisation de travail, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant qu'il ne justifiait pas disposer de ressources stables et légales de nature à permettre qu'il ne soit pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, cette circonstance étant d'ailleurs sans incidence sur l'appréciation des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité.
- En cinquième lieu, si l'intéressé est présent sur le territoire français depuis 2017 et a obtenu en 2018 une licence en sciences humaines et sociales, il n'a été autorisé à séjourner en France qu'en qualité d'étudiant jusqu'en octobre 2022, ce statut ne lui donnant pas vocation à s'y installer durablement. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'y a aucune attache familiale alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il séjourne régulièrement et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, s'il produit différents contrats de travail en qualité d'assistant d'éducation pour la période du 6 novembre 2023 au 31 août 2025 ainsi que des attestations de son employeur faisant état de son souhait de prolonger son contrat pour l'année scolaire 2025-2026, il ne peut toutefois, en égard au caractère récent de cet emploi, être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne dans la société française. Par suite, et alors même que M. A... justifie de plusieurs années en situation régulière sur le territoire français et de son implication au sein d'activités solidaires, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre sollicité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressé au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La présidente-assesseure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, rapporteure, Signé : I. HogedezLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, N° 25DA01433 2