← France

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25DA01558

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... épouse F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels la préfète de l'Oise leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de ces mesures, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2500298-2500299 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA01558, par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme D... épouse F..., représentée par Me Salkazanov, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2500298 du 31 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 la concernant ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens, ainsi que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de l'état de santé de leur fils et à la disponibilité effective d'un traitement adapté à la maladie de cet enfant en Algérie ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dès lors qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur et qu'elle ne représente pas une menace pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, elle ne peut en effet légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation personnelle justifie l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. II. Sous le n° 25DA01559, par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. F..., représenté par Me Salkazanov, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2500299 du 31 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 le concernant ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 25DA

  1. La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre, - et les observations de Me Salkazanov, représentant les époux F.... Une note en délibéré présentée pour les époux F... a été enregistrée le 16 juin 2026 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... épouse F..., née le 1er octobre 1980, et M. F..., né le 14 janvier 1978, tous deux de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 4 juillet 2022 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2009 et en
  3. Ils ont chacun sollicité, le 17 juillet 2023, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils cadet. Par deux arrêtés du 18 octobre 2024, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. Mme D... épouse F... et M. F... relèvent appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction :
  4. Les requêtes susvisées n° 25DA01558 et n° 25DA01559 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale de leur fils et de leur vie privée et familiale en France ou méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et les dispositions des articles L. 425-9 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
  6. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E... A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus d'autorisations provisoires de séjour :
  7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier, que le la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
  9. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
  10. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien citées au point 6 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre, le cas échéant, une autorisation de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade à un ressortissant algérien. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
  11. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la préfète de l'Oise ne pouvait, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour aux époux F..., se fonder sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux ressortissants algériens, et les intéressés ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ou des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien. Cependant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privant pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade, il y a lieu de substituer l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire à la base légale erronée retenue par la préfète de l'Oise, dès lors que cette dernière disposait du même pouvoir d'appréciation dans l'un et l'autre cas et que les requérants ne sont privés d'aucune garantie.
  12. Il ressort des motifs des arrêtés contestés que la préfète de l'Oise a estimé, en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le 6 août 2024, que si l'état de santé du fils des époux F..., né en 2016, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire sérieusement le sens de cet avis.
  13. Il ressort des éléments médicaux versés aux dossiers, en particulier d'attestations de psychologues et de travailleurs sociaux, que le fils cadet des requérants bénéficie, depuis septembre 2022, d'un suivi régulier au sein du centre médico-psycho-pédagogique de Senlis en raison d'un trouble du spectre de l'autisme, associé à un déficit de l'attention avec hyperactivité, qui se manifeste en particulier par un retard dans le développement de la communication et le langage oral. Ce dernier, qui s'est vu attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile le 25 octobre 2024, bénéficie pour cette pathologie d'un traitement médicamenteux composé d'un psychostimulant ayant notamment permis sa scolarisation progressive, à compter de l'année 2023, en unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis). Si ces pièces témoignent de la prise en charge médicale et pluridisciplinaire dont il bénéficie en France et décrivent sa pathologie, elles ne permettent pas, au regard des termes dans lesquels elles sont rédigées, de remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de leur enfant et notamment sur la gravité des conséquences d'une absence de prise en charge. En outre, au regard du motif ainsi opposé, les requérants, qui produisent des extraits de rapports et d'articles de presse sur la prise en charge de l'autisme en Algérie ainsi que des certificats médicaux établis les 2 février et 21 août 2025 par le pédopsychiatre algérien ayant suivi leur enfant et faisant notamment état d'un manque de structures adaptées à cette pathologie dans ce pays et de l'absence de disponibilité d'un traitement, ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'un tel suivi ne serait pas disponible en Algérie, pays où cette pathologie a été diagnostiquée, ni que leur fils ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge équivalente. Au surplus, ces éléments ne sont pas nature à établir qu'aucune prise en charge de la pathologie précitée ne serait possible pour leur enfant dans leur pays d'origine alors que le préfet de l'Oise invoquait en première instance la présence de structures offrant des prises de charge pluridisciplinaires avec un accompagnement familial. Si les époux F... indiquent à cet égard que des faits de maltraitance visant des enfants autistes ont été révélés en Algérie entre 2019 et 2020, ils ne démontrent pas que leur enfant risquerait d'être personnellement exposé à de tels risques. Les requérants font par ailleurs valoir que leur fils souffre également d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White, affection provoquant des palpitations et des troubles du rythme cardiaque et nécessitant une surveillance régulière. Toutefois, et alors que cette pathologie n'a pas été mentionnée dans le certificat confidentiel adressée aux médecins de l'OFII produit par les requérants, les bilans cardiaques réalisés les 25 septembre 2023 et 7 octobre 2024, prescrits dans le cadre de la poursuite de son traitement médicamenteux, s'ils mentionnent la présence d'un rythme sinusal avec une pré-excitation, relèvent cependant l'absence de nécessité de recourir à un traitement antiarythmique, le dernier bilan concluant d'ailleurs à la présence d'un " cœur anatomiquement et hémodynamiquement normal " chez le patient. Ces éléments ne permettent donc pas plus d'infirmer l'appréciation portée par la préfète de l'Oise. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du fils des requérants. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, les arrêtés en cause visent les textes dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme D... épouse F... et de M. F..., mais en mentionnent les éléments pertinents. Les considérations de fait qu'ils comportent sont suffisamment détaillées pour mettre les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions qui leur sont opposées. Leurs termes mêmes établissent que la préfète a procédé à un examen particulier de leur situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés.
  15. En deuxième lieu, les époux F... réitèrent le moyen, déjà soulevé devant le tribunal, tiré de ce que ces arrêtés méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une décision d'expulsion. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  18. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  19. Les requérants soutiennent que, si leur maintien sur le territoire national a été motivé à l'origine par la pathologie de leur fils cadet, ils justifient de leurs efforts d'insertion, tant sur le plan professionnel que personnel. M. F... se prévaut à cet égard de son activité associative au secours populaire et de deux promesses d'embauche dans les secteurs de la plomberie et du commerce tandis que Mme D... épouse F... indique suivre des cours de français. Le couple, qui est hébergé par la sœur de Mme F..., fait également état de la scolarisation de leurs enfants et des liens personnels noués sur le territoire français. Toutefois, leur présence en France est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants du couple, scolarisés respectivement en cours élémentaire première année et en classe de troisième à la date des arrêtés attaqués, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie et, s'agissant plus particulièrement de leur fils cadet, qu'il ne pourrait y bénéficier d'une scolarisation adaptée à son handicap. Ainsi, dès lors que les décisions en litige n'impliquent pas la séparation des requérants et de leurs enfants, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays où les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches personnelles ou dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale exposerait leur fils cadet à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'enfant ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les époux F... ne sauraient se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
  21. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
  22. Au regard de ce qui a été exposé aux points 11 et 15, les appelants ne justifient d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui leur a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Dès lors, la préfète de l'Oise, en fixant un tel délai, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les époux F... ne sauraient se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination.
  24. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse F... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme D... épouse F... et M. F... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse F..., à M. B... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  26. La présidente-assesseure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, rapporteure, Signé : I. HogedezLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, Nos 25DA01558, 25DA01559 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.