Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2502630 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 25 avril 2025, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 25DA02287, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Il soutient que : - dès lors que Mme B... entre dans la catégorie des ressortissants étrangers à qui le droit au regroupement familial est ouvert, elle ne peut se prévaloir de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle s'est maintenue sur le territoire français en détournant volontairement son visa court séjour espagnol ; - le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés de leur domicile commun et d'accepter ainsi l'installation de conjoints non nationaux ; - la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors qu'il n'entraine pas une séparation durable entre Mme B... et sa famille et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel du préfet de la Seine-Maritime est irrecevable faute pour la requête de soulever de nouveaux moyens pertinents ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés sont insuffisamment motivés ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ont été prises en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle ne pourra plus vivre auprès de sa famille ; - s'agissant du refus de titre de séjour comme de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité affectant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 25DA02288, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2502630 du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 novembre
- Il soutient qu'il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la présidente de la 3ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 5 janvier 2023 sous le couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par une première requête enregistrée sous le n° 25DA02287, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement n° 2502630 du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 avril 2025 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25DA02288, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d'un même étranger et présentent à juger de questions connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens privés familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme B... qui était présente en France depuis trois ans, était, par ailleurs, mariée depuis plus de trois ans avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 novembre 2034 et justifiant, à la date de cette même décision, d'une insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a eu une fille née le 18 novembre 2024 et que l'époux de Mme B... est également le père d'une enfant française née en 2015 d'une précédente union. Alors qu'il n'est pas contesté qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de sa première fille, il ressort en outre des pièces du dossier que cette dernière a noué des liens avec Mme B... ainsi qu'avec sa demi-sœur. Par suite, alors même que Mme B... entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 avril 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
- La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2025, les conclusions de la requête n° 25DA02288 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Me B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 25DA02287 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA02288 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2502630 du 20 novembre 2025 du tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : A. Quint La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière 2 Nos 25DA02287, 25DA02288