Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 février 2026, l'expédition de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. I... D... d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 354 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral né de fautes commises par le service public de la justice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 22 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 2 juin 2026, le mémoire présenté pour l'agent judiciaire de l'Etat, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. I... D..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de procédure pénale ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Dacosta, membre du Tribunal ; - les conclusions de Mme Sophie Canas, rapporteure publique public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat ; Considérant ce qui suit :
- M. I... D..., accusé du meurtre de son ancienne compagne, a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Avé, à compter du 13 mars 2020, après l'intervention d'une ordonnance de non-lieu au motif que son discernement était aboli lors de la commission des faits. En 2009, l'établissement a informé le procureur de la République qu'il existait un doute quant au bien-fondé du diagnostic initial sur l'état de santé mentale de l'intéressé. A la suite de cette communication, M. D... a été mis en examen puis condamné par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, le 13 février 2015, à une peine de dix ans de réclusion criminelle, la cour ayant jugé que son discernement avait été altéré, mais non aboli. En 2016, M. D... a demandé à l'EPSM de Saint-Avé de l'indemniser, notamment, du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de sa condamnation pénale, au motif que l'établissement avait porté à la connaissance du procureur de la République des informations sur son état de santé couvertes par le secret médical. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions indemnitaires fondées sur la violation du secret médical. M. D... a alors assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par une ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, estimant que ces conclusions relevaient de la compétence du juge administratif, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
- Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l'engagement de poursuites, l'appréciation de cet avis ou de cette communication n'étant pas dissociable de celle qu'il incombe à l'autorité judiciaire de porter sur l'acte de poursuite ultérieur.
- M. D... demande l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa condamnation pénale, qu'il impute aux courriers par lesquels l'EPSM a porté à la connaissance du procureur de la République des éléments qui ont permis la réouverture de l'information judiciaire qui, initialement clôturée par un non-lieu, l'a finalement été par une décision ordonnant son renvoi devant la cour d'assises. Il s'ensuit que sa demande relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. D E C I D E : ----------------- Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de M. I... D.... Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 mars 2025 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I... D... et à l'agent judiciaire de l'Etat. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d'Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation, Lu en séance publique le 6 juillet
- Le président : Le rapporteur : La secrétaire :