Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille intégrale intervenue le 30 novembre 2021 au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 2201622 du 7 mai 2024, le tribunal a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le jugement du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il repose sur une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, pour avoir jugé que la fouille en litige aurait dû être justifiée par la personnalité de M. A... ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il ne prend pas en compte les éléments produits pour justifier l'opération de fouille du 30 novembre
- Le pourvoi a été communiqué à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun a décidé, en application du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, d'organiser, le 30 novembre 2021, une opération de fouille de cellules et de détenus au bâtiment B de ce centre de détention, en raison d'un soupçon de nombreux trafics s'y déroulant, et au bâtiment C, en raison de nombreuses projections récupérées dans les abords de ce bâtiment, ainsi que, de manière générale, en raison d'une suspicion de possession par ces détenus d'objets prohibés en détention. Cette opération a donné lieu à des fouilles intégrales concernant dix-huit détenus, dont M. B... A.... Après avoir adressé, en vain, à l'administration pénitentiaire, le 2 février 2022, une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 30 novembre 2021, M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.
- Aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, désormais codifié à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de l'opération de fouille en litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ".
- Aux termes du deuxième alinéa du même article 57, désormais codifié à l'article L. 225-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'opération de fouille en litige : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ".
- Aux termes du troisième alinéa du même article 57, désormais codifié au premier alinéa de l'article L. 225-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'opération de fouille en litige : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ".
- Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une opération de fouille concernant un ensemble de détenus peut être organisée au sein d'un établissement pénitentiaire, dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des détenus qui y sont soumis. Il s'ensuit que les fouilles, y compris intégrales, pouvant être décidées dans ce cadre n'ont pas, à la différence des fouilles intégrales réalisées en application des dispositions citées au point 2, à être justifiées par des motifs individuels tenant au comportement des détenus concernés par cette opération, à leurs agissements antérieurs ou aux contacts qu'ils ont pu avoir avec des tiers, dès lors que cette opération, eu égard aux lieux et à la période de temps concernés, est spécialement motivée par des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.
- Il s'ensuit qu'en jugeant que la fouille intégrale dont a fait l'objet M. A... le 30 novembre 2021, dans le cadre d'une opération de fouille décidée par le chef d'établissement sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en ce qu'elle n'était pas justifiée par le comportement de l'intéressé, ses agissements antérieurs ou ses relations avec des tiers, le tribunal administratif d'Orléans, qui a ainsi entendu subordonner la légalité de la fouille intégrale à la personnalité du détenu, a entaché son jugement d'erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la fouille intégrale qu'il a subie n'était pas individuellement justifiée par son comportement, une sanction disciplinaire, ses fréquentations ou les risques qu'il aurait fait peser sur la sécurité de l'établissement, dès lors que la fouille intégrale dont il a fait l'objet, dans le cadre de l'opération de fouille conduite le 30 novembre 2021, pouvait être ordonnée indépendamment de la personnalité des détenus concernés. Dans ce cadre, il appartient à l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions citées au point 4, de respecter le caractère subsidiaire des fouilles intégrales, en ne les ordonnant que lorsqu'il apparaît qu'aucune autre mesure moins intrusive ne permettrait d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, et de veiller à ce que ces fouilles ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité des personnes détenues.
- En l'espèce, il résulte de l'instruction que la fouille de la cellule occupée par M. A... et un autre détenu a permis d'y découvrir deux téléphones portables et soixante-six grammes de produits stupéfiants. La fouille intégrale tendait à prévenir un risque de dissimulation d'autres objets ou produits par l'intéressé. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait été suffisante pour s'assurer de l'absence de dissimulation sur sa personne d'objets ou produits interdits en détention. Il n'est pas davantage établi que la fouille sur la personne de M. A... aurait été effectuée dans des conditions qui, par elles-mêmes, auraient été attentatoires à la dignité ou dans le but de l'humilier ou de le punir.
- Enfin, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération de fouille menée le 30 novembre 2021, pour les motifs exposés au point 1, n'aurait pas été justifiée par des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits. Le détournement de pouvoir allégué n'est, par ailleurs, pas établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la fouille intégrale qu'il a subie le 30 novembre 2021 aurait été illégale et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ce qui le concerne. Par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme qu'il demande en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette fouille doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 juillet 2026 Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Thamila Mouloud La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 495809- 2 -