Vu la procédure suivante : La société IFD Habitats a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande de permis de construire pour la démolition d'une villa et la construction d'un immeuble de 16 logements collectifs ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et d'autre part, d'enjoindre au maire de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2401354 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté et la décision litigieux et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IFD Habitats demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'injonction demandée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque est entaché : - d'irrégularité ou d'insuffisance de motivation, en ce qu'il a omis de se prononcer sur ses conclusions à fin d'injonction ; - d'erreur de droit, à supposer qu'il ait considéré que les conditions pour prononcer l'injonction sollicitée n'étaient pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société IFD Habitats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, et d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de la société IFD Habitats, et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune Roquebrune-Cap-Martin; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.