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Conseil d'État, 10ème chambre, 502519

Vu la procédure suivante : La société IFD Habitats a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande de permis de construire pour la démolition d'une villa et la construction d'un immeuble de 16 logements collectifs ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et d'autre part, d'enjoindre au maire de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2401354 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté et la décision litigieux et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IFD Habitats demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'injonction demandée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque est entaché : - d'irrégularité ou d'insuffisance de motivation, en ce qu'il a omis de se prononcer sur ses conclusions à fin d'injonction ; - d'erreur de droit, à supposer qu'il ait considéré que les conditions pour prononcer l'injonction sollicitée n'étaient pas réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société IFD Habitats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, et d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de la société IFD Habitats, et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune Roquebrune-Cap-Martin; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 10 octobre 2023, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de délivrer à la société IFD Habitats un permis de construire pour la démolition d'une villa et la construction d'un immeuble de 16 logements collectifs. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société IFD Habitats et rejeté le surplus des conclusions. La société IFD Habitats se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin de délivrer le permis de construire qu'elle demandait.
  2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juillet 2025, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la société IFD Habitats le permis de construire initialement sollicité. Par suite, la commune de Roquebrune-Cap-Martin est fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de délivrance de ce permis de construire en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin de délivrer le permis sollicité.
  3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société IFD Habitats. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société IFD Habitats et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
  4. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 502519- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.