Vu la procédure suivante : M. M... A..., Mme K... A..., M. J... B..., Mme L... B..., M. E... I..., Mme F... I..., Mme G... D..., M. H... C... et Mme N... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) a délivré à la société par actions simplifiée Elgéa un permis de construire deux immeubles d'habitation collective. Par un jugement n° 2311745 du 7 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne et de la société Elgéa la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il omet de tenir compte de l'importance des travaux projetés pour apprécier s'ils étaient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme ; - d'erreur de droit en ce qu'il n'analyse pas de manière globale les incidences des non-conformités des travaux au futur plan local d'urbanisme sur les conditions de son exécution ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les travaux en cause n'étaient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la société Elgéa conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A..., Mme A... et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elgéa ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Thorigny-sur-Marne a délivré à la société par actions simplifiée Elgéa un permis de construire deux bâtiments d'habitation de 34 logements. Par un jugement n° 2311745 du 7 mars 2025, contre lequel M. A... et autres se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
- D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles (...) L. 153-11 (...) du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...). / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
- Il résulte de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque les travaux, constructions ou installations seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision. Lorsque le plan en cours d'élaboration ou de révision et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Elgéa était titulaire d'un certificat d'urbanisme sur le terrain d'assiette du projet depuis le 24 janvier 2022 et qu'elle avait, avant l'expiration du délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L. 410-1 citées au point 2, déposé une demande de permis de construire.
- En jugeant que le maire de Thorigny-sur-Marne avait pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les conditions d'un sursis à statuer prévues par les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas réunies et qu'en conséquence, le projet devait être examiné au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur le 24 janvier 2022, date de délivrance du certificat, conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du même code, aux motifs que, d'une part, le projet de construction ne méconnaissait pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme en cours de révision à cette date et que, d'autre part, la méconnaissance par les constructions projetées des règles énoncées aux articles Ut6, Ut7 et Ut10 du projet de règlement du futur plan local d'urbanisme n'était pas, au vu notamment des caractéristiques des constructions, du projet de classement de l'unité foncière en zone Ut de " densification des centres urbains " et des finalités poursuivies par ces règles, d'une ampleur telle qu'elle serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Melun, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a procédé à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A... et autres doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne et de la société Elgéa qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et autres la somme de 3 000 euros à verser à la société Elgéa au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres est rejeté. Article 2 : M. A... et autres verseront une somme de 3 000 euros à la société Elgéa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M... A..., premier dénommé pour l'ensembles des requérants, à la commune de Thorigny-sur-Marne et à la société par actions simplifiée Elgéa. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
- La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 504277- 2 -