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Conseil d'État, 10ème chambre, 506000

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 6 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative au dispositif de vidéosurveillance installé par son voisin. Elle soutient que la décision de la CNIL qu'elle attaque est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne justifie pas le choix de la CNIL de ne pas saisir la formation restreinte et de ne pas procéder à une mise en demeure à l'encontre de son voisin ; - d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la CNIL s'est contentée de rappeler au voisin ses obligations et de l'alerter sur la nécessité de respecter les règles en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :

  1. A la suite de sa saisine, le 9 décembre 2024, par Mme B..., la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est intervenue auprès du voisin de cette dernière et lui rappelé que l'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance à usage privé ne peut, sans méconnaître l'article 9 du code civil, permettre la captation d'images de la propriété d'un tiers et que, lorsque ce dispositif filme des espaces extérieurs à la sphère privée de son utilisateur, le traitement des données ainsi collectées doit respecter les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Elle lui a en outre demandé de modifier l'orientation de sa caméra afin d'exclure toute visualisation des espaces privatifs appartenant aux propriétés voisines. Par une décision du 22 mai 2025, la CNIL a informé Mme B... de ces démarches et a prononcé la clôture de sa plainte, en lui indiquant qu'en cas de persistance des manquements allégués, elle disposait de la possibilité de saisir les services de police ou les juridictions judiciaires sur le fondement des articles 226-1 du code pénal et 9 du code civil. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de clôture.
  2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
  3. L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'y donner suite. Il appartient au juge de censurer celui-ci, le cas échéant, pour un motif d'illégalité externe et, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Lorsqu'il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d'appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s'exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
  4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des allégations de Mme B..., que son voisin aurait persisté à faire un usage illicite de son dispositif de vidéosurveillance privé en procédant à la captation d'images de la propriété de l'intéressée. Dès lors, la CNIL, qui n'avait pas à motiver son choix de ne pas saisir la formation restreinte ni celui de ne pas procéder à une mise en demeure à l'encontre de ce voisin, n'a pas, en l'absence de toute circonstance de nature à imposer le recours à des mesures plus contraignantes, commis d'erreur manifeste d'appréciation, en s'en tenant à un rappel des obligations légales et en clôturant la plainte dont elle était saisie dans les conditions rappelées au point
  5. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
  6. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 506000- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.