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Conseil d'État, 10ème chambre, 507930

Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, lorsqu'il était détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, du fait de la décision du 17 février 2020 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement a suspendu son activité professionnelle, à lui verser une indemnité de 1 833,03 euros ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et à verser aux organismes sociaux la part due sur les rémunérations non versées durant la suspension. Par un jugement n° 2300994 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 638,22 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, et augmentée des intérêts et de la capitalisation, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal a déduit l'existence d'un préjudice moral du préjudice financier, alors au surplus que M. C... n'apportait pas d'éléments de nature à caractériser un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, M. C..., se présentant comme désormais dénommé M. B..., conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., alors détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été suspendu de son activité professionnelle pour motif disciplinaire pour une durée de trois mois à compter du 17 février
  3. L'administration a retiré cette décision le 31 juillet 2020, eu égard à son illégalité. Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser la somme de 438,22 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice financier et 200 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision en application d'une ordonnance du juge des référés en date du 31 août
  4. Eu égard à la teneur de ses écritures, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler seulement la partie du jugement qui répare le préjudice moral.
  5. Il ressort des termes du jugement attaqué qu'il a retenu que M. C... avait subi un préjudice moral dans la mesure où un manque à gagner avait affecté son budget alors que le coût de la vie est élevé en détention. En déduisant ainsi l'existence d'un préjudice moral du seul préjudice financier, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser un préjudice moral.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  7. Si M. C... soutient que son activité professionnelle est sa seule source de revenus, et que sa rémunération lui est nécessaire pour se constituer un pécule en vue de sa sortie, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser un préjudice moral. Il ne résulte pas de l'instruction que la sanction infligée aurait eu un caractère vexatoire, ni qu'elle aurait eu pour effet de porter atteinte à la dignité de l'intéressé. M. C... n'est donc pas fondé à invoquer un préjudice moral et à en demander la réparation.
  8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. C... une somme de 200 euros au titre de la réparation du préjudice moral. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
  9. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 507930- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.