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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 507938

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 507938, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes, l'association Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat national des journalistes CGT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le schéma national des violences urbaines annexé à l'instruction commune DGPN-PP n° 02/2025 du 31 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'acte qu'ils attaquent : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les articles 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête a perdu son objet et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 508699, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le schéma national des violences urbaines, annexé à l'instruction commune DGPN-PP n° 02/2025 du 31 juillet 2025 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le guide opérationnel des violences urbaines ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les actes qu'elle attaque : - méconnaissent les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent le principe d'égalité garanti, notamment, par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du schéma national des violences urbaines, qui a été abrogé le 10 septembre 2025 avant l'introduction de la requête, sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de la CFDT contre les actes qu'elle conteste. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la CFDT a présenté des observations en réponse. 3° Sous le n° 509564, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Reporters sans frontières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le guide opérationnel des violences urbaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'acte qu'elle attaque : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 4° Sous le n° 509565, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes et l'association Ligue des droits de l'Homme demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le guide opérationnel des violences urbaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'acte qu'elle attaque : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les articles 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du Syndicat national des journalistes, de l'association Ligue des droits de l'Homme, du Syndicat national des journalistes CGT et de l'association Reporters sans frontières, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Considérant ce qui suit :
  2. A la suite d'épisodes de violences survenus en milieu urbain en juin et juillet 2023 sur le territoire métropolitain et à la lumière d'études ayant mis en évidence la spécificité de telles situations de violences urbaines par rapport à d'autres actions violentes observées au cours ou en marge de manifestations organisées sur la voie publique, les services du ministère de l'intérieur ont élaboré, en complément du schéma national du maintien de l'ordre établi en septembre 2020 et actualisé en décembre 2021, un schéma national des violences urbaines, comprenant plusieurs mesures opérationnelles pour anticiper et traiter de telles violences, diffusé par une instruction du directeur général de la police nationale et du préfet de police le 31 juillet
  3. Le 10 septembre 2025, ce document a été remplacé par un autre document, intitulé guide opérationnel des violences urbaines, qui en reprend à l'identique le contenu, à l'exception du dernier alinéa du point 1.4.1 du document initial mentionnant les journalistes.
  4. Par la requête enregistrée sous le numéro 507938, le Syndicat national des journalistes et autres demandent l'annulation du schéma national des violences urbaines. Par la requête n°509564, l'association Reporters sans frontières demande, pour sa part, l'annulation du guide opérationnel des violences urbaines, de même que le font, par une requête n°509565, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'Homme. Par une requête n°508699, la Confédération française démocratique du travail demande l'annulation des deux documents. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions communes, pour statuer par une même décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation du guide opérationnel des violences urbaines :
  5. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ". Aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend (...) la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...). /
  7. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même convention : "
  8. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...). /
  9. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...). Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que le guide opérationnel des violences urbaines diffusé en septembre 2025 entend s'appliquer à des situations de violence qu'il définit comme " tout acte violent commis à force ouverte contre des biens, des personnes ou des symboles de l'autorité de l'Etat, par un groupe généralement jeune, structuré ou non, commis sur un territoire donné dont le contrôle est revendiqué par le groupe " et qui relèvent, selon ses termes, d'un " cadre juridique et opérationnel propre, différent du maintien de l'ordre ". Il relève qu'il est le " corollaire du schéma national du maintien de l'ordre ", dont les mesures traitent de situations de violences différentes, survenant au cours ou en marge de manifestations organisées sur la voie publique.
  11. D'une part, le guide opérationnel des violences urbaines, qui ne comporte aucune mention relative aux journalistes, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice de leurs activités professionnelles dans des situations de violences urbaines.
  12. D'autre part, les indications données par le guide opérationnel ne sauraient avoir pour effet de permettre aux membres des forces de police de déroger, dans des situations de violences urbaines, aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables dans l'exercice de leurs missions, notamment en cas de dispersion d'attroupement, d'usage des armes ou d'emploi des unités d'intervention spécialisées.
  13. Par suite, les moyens tirés d'un vice d'incompétence et d'une atteinte à la liberté d'expression et de réunion doivent être écartés.
  14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 508699 en tant qu'elles tendent à l'annulation du guide opérationnel des violences urbaines, et celles des requêtes n°s 509564 et 509565 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation du schéma national des violences urbaines :
  15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma national des violences urbaines, annexé à l'instruction commune DGPN-PP n°02/2025 du 31 juillet 2025, aurait reçu application avant son remplacement par le guide opérationnel des violences urbaines diffusé le 10 septembre
  16. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions tendant à l'annulation de ce guide doivent être rejetées et que l'abrogation qu'il emporte du schéma national des violences urbaines devient ainsi définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 507938, ni sur celles de la requête n°508699 en tant qu'elles tendent à l'annulation du schéma national des violences urbaines.
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les instances n°s 509564 et
  18. Il n'y a pas lieu, dans les autres instances, de faire droit aux conclusions présentées au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 507938, ni sur celles de la requête n° 508699 en tant qu'elles tendent à l'annulation du schéma national des violences urbaines. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 507938 et 508699 et les requêtes n°s 509564 et 509565 sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des journalistes, premier dénommé pour l'ensemble des requérants des requêtes n°s 507938 et 509565, à la Confédération française démocratique du travail, à l'association Reporters sans frontières et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 juillet 2026 Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Thamila Mouloud La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 507938,508699,509564,509565- 2 -

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