Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508665, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de financement du parti politique Réunion Libre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en tant que l'annexe I de ce décret ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction de l'aide publique prévue par l'article 9 de cette loi ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire les candidats présentés par le parti Réunion Libre sur la liste des candidats aux élections législatives, publiée le 10 juillet 2025 sur le site du ministère de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser sans délai la somme correspondant à la première fraction de l'aide publique prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret qu'elle attaque est entaché : - d'un vice de procédure, dès lors que le courrier du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Réunion a informé son président du caractère tardif du dépôt de la liste des candidats présentés par le parti Réunion Libre a été signé par une autorité incompétente ; - d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis bénéficiaires de la première fraction de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 509603, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parti Réunion Libre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en tant que l'annexe I de ce décret ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction de l'aide publique prévue par l'article 9 de cette loi ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire les candidats présentés par le parti Réunion Libre sur la liste des candidats aux élections législatives, publiée le 10 juillet 2025 sur le site du ministère de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser sans délai la somme correspondant à la première fraction de l'aide publique prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu'il attaque est entaché : - d'un vice de procédure, dès lors que le courrier du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Réunion a informé le président de l'association de financement du parti politique Réunion Libre du caractère tardif du dépôt de la liste des candidats présentés par ce parti a été signé par une autorité incompétente ; - d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne mentionne pas le parti Réunion Libre sur la liste des partis bénéficiaires de la première fraction de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le parti Réunion libre ne justifie pas d'un intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; - le décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 ; - le décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Par un décret du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le Premier ministre a réparti le montant de la première fraction de l'aide publique prévue à l'article 9 de cette loi entre les partis et groupements politiques mentionnés sur l'annexe de ce décret. L'association pour le financement du parti politique Réunion Libre et le parti Réunion Libre demandent l'annulation de ce décret en tant qu'il ne mentionne pas, dans son annexe I, le parti Réunion Libre sur la liste des partis et groupements politiques bénéficiaires de cette première fraction de l'aide publique.
- Les deux requêtes sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
- Aux termes de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : " Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques (...) est divisé en deux fractions égales : / 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale (...) ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : / (...) - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / (...) / En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent (...) ".
- Aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : " Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature. / Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés. / (...) / Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une de ces collectivités ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 sont rendues publiques sur le site internet du ministère de l'intérieur ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 juin 2024, le préfet de la Réunion a informé le président de l'association de financement du parti politique Réunion Libre que la liste des candidats présentés par ce parti aux élections législatives avait été réceptionnée le lundi 24 juin 2024 à 7 heures par les services de la sous-préfecture de Saint-Pierre, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 1er du décret du 21 avril 2015 cité au point
- Ce courrier ne présente qu'un caractère informatif et les conditions de son édiction sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce courrier aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des courriels des 17 et 20 juin 2024, le bureau des élections politiques du ministère de l'intérieur a rappelé aux partis et groupements politiques ne présentant des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, en ce compris le parti Réunion Libre, que le dépôt de la liste de leurs candidats aux élections législatives devait être réalisé au plus tard le vendredi 21 juin 2024 à 18 heures auprès des services du représentant de l'Etat dans ces collectivités, selon les cas " à la préfecture ou au haut-commissariat ". En dépit de ces informations claires sur la date, l'horaire et le lieu de dépôt des listes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mandataire désigné par le parti Réunion Libre ait déposé, dans le délai imparti, la liste des candidats de ce parti auprès des services de la préfecture de La Réunion. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les requêtes de l'association de financement du parti politique Réunion libre et du parti Réunion libre doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'association de financement du parti politique Réunion libre et du parti Réunion libre sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de financement du parti politique Réunion libre, au parti Réunion Libre, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
- La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 508665, 509603- 2 -