Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 511012, par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Debout la France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale et, à titre subsidiaire, les articles 1er à 3 de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le décret attaqué : - est entaché d'incompétence dès lors qu'il méconnaît l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la compétence pour déterminer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale ; - méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme en raison de l'imprécision des notions qu'il emploie ; - méconnaît l'article 3 de la Constitution et l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît des dispositions du code pénal relatives à la protection des intérêts supérieurs de la Nation ; - méconnaît le principe interdisant de déléguer des compétences de police administrative à une personne privée ; - est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association requérante et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. 2° Sous le n° 511151, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2025 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Mouvement de la paix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale et, à titre subsidiaire, les articles 1er à 3 de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a intérêt à agir et soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°
- Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la défense ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Les requêtes des associations Debout la France et Mouvement de la paix sont dirigées contre le décret du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
- En premier lieu, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant " les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat " et détermine les principes fondamentaux " de l'organisation générale de la Défense nationale ".
- Le décret attaqué a pour objet de définir les modalités selon lesquelles des opérateurs privés, dits " opérateurs de référence du ministère des armées ", accompagnent et prolongent l'action de l'Etat en matière de coopération militaire avec des Etats partenaires dans le cadre d'accords internationaux. Les dispositions du décret attaqué précisent que le ministre de la défense peut, dans le cadre d'une action de coopération réalisée au profit d'un Etat tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé, s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel ou concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée, confier à un opérateur des missions de formation, d'entraînement, de maintien en condition opérationnelle ou de soutien. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions du décret attaqué ne relèvent pas des principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale dont la détermination appartient au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elles n'affectent pas davantage les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu dans une matière réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution doit être écarté.
- En deuxième lieu, la circonstance que les dispositions du décret attaqué emploient sans les définir certaines notions non équivoques n'est pas de nature à conduire à les regarder comme méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Par ailleurs, eu égard à son objet et à sa portée, le décret attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la Constitution et de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur le principe et l'exercice de la souveraineté nationale.
- En troisième lieu, eu égard à la nature des missions, mentionnées au point 3, que le décret attaqué permet au ministre de la défense de confier à des opérateurs privés, qui sont exclusives de l'emploi de la force dans le cadre d'une participation directe à un conflit armé, ce décret ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le ministre de la défense à déléguer à des personnes privées des missions de souveraineté dont l'exercice n'appartient qu'à l'Etat, ni, en tout état de cause, de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la " force publique ". Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe à valeur constitutionnelle d'interdiction de telles délégations n'est pas fondé.
- En quatrième lieu, les dispositions du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles du code de la défense relatives à l'accès et à la communication d'informations et supports classifiés. Au demeurant, le décret attaqué prévoit, à son article 3, que les opérateurs choisis par le ministre de la défense peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, assurer " la transmission contrôlée, directe ou indirecte, des savoir-faire militaires des forces armées françaises et formations rattachées " et qu'ils peuvent " être habilités par le ministre des armées, pour les besoins de leurs missions, à exploiter des documents classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale ", et, à son article 7, que le ministre de la défense veille, dans le cadre d'une convention cadre et de conventions de mission, au respect par l'opérateur de ses obligations. Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en permettant le transfert de savoir-faire classifiés ou de documents relevant du secret de la défense nationale, le décret méconnaîtrait l'article 410-1 et les articles 411-6 à 411-8 du code pénal réprimant la livraison d'informations de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
- En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions du décret attaqué sont manifestement insusceptibles d'être regardées comme tendant à nuire à la défense nationale en méconnaissance des articles 412-7, 413-1, 413-4, 413-6, 431-16, 436-1 et 436-2 du code pénal.
- Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées et des anciens combattants, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des associations Debout la France et Mouvement de la paix sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Debout la France, à l'association Mouvement de la paix et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 juillet 2026 Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 511012, 511151- 2 -