← France

Conseil d'État, 10ème chambre, 512353

Vu la procédure suivante : La société Villa Durmar et la société AD Alterum ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de trois arrêtés des 20 février, 13 mars et 20 mars 2025, par lesquels la maire de Paris a refusé de leur délivrer deux permis de construire et a retiré un permis tacite né à leur bénéfice, relatifs à une opération de réhabilitation de la cité Durmar dans le XIème arrondissement de Paris, d'autre part, d'enjoindre à la maire de Paris de leur délivrer les permis sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que le certificat de permis tacite, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2537103 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 février et le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Durmar et la société AD Alterum demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre du référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elles attaquent est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît le champ d'application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme en refusant, à tort, de faire application de cette disposition et en ce qu'elle est rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que l'urgence n'était pas démontrée au motif de leur absence de diligence pour saisir le juge des référés compte tenu du délai de plus de neuf mois qui s'est écoulé après les décisions contestées ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle a fait peser sur elles la charge de la preuve de l'urgence alors qu'elles bénéficiaient d'une présomption d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la ville de Paris conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Villa Durmar et de la société AD Alterum, et à SELAS Froger et Zajdela , avocat de la ville de Paris ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par trois arrêtés des 20 février, 13 mars et 20 mars 2025, la maire de Paris a, d'une part, refusé de délivrer à la société Villa Durmar et à la société AD Alterum, son architecte, deux permis de construire portant sur la rénovation et la réhabilitation, respectivement, du 154 bis rue Oberkampf - 1 cité Durmar et du 3 cité Durmar dans le XIème arrondissement de Paris, d'autre part, retiré le permis de construire tacite né à leur bénéfice, relatif à la rénovation et la réhabilitation du 2 cité Durmar. Par une ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, présentée par la société Villa Durmar et la société AD Alterum, tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux. Les sociétés Villa Durmar et AD Alterum se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ".
  4. Pour rejeter la demande de suspension, présentée par les sociétés Villa Durmar et Ad Alterum sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif s'est borné à relever que les justifications fournies par les sociétés requérantes ne permettaient pas de caractériser une urgence, notamment en raison de leur absence de diligence pour le saisir. Par suite, et alors qu'en application des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme citées au point 3, dans le cas d'un recours contre un refus de permis de construire, la condition d'urgence est présumée satisfaite et ne peut être écartée que dans le cas où l'autorité qui a refusé le permis justifie de circonstances particulières, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit.
  5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser, pour moitié, à la société Villa Durmar et, pour moitié, à la société AD Alterum, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre du même article. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 3 000 euros, pour moitié à la société Villa Durmar et pour moitié à la société AD Alterum, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à société Villa Durmar, à la société AD Alterum et à la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
  7. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 512353- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.