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Conseil d'État, 10ème chambre, 513004

Vu la procédure suivante : La SCI AR Location a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette (Essonne) a ordonné l'interruption des travaux qu'elle a entrepris pour réhabiliter un ensemble immobilier. Par une ordonnance n° 2600801 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI AR Location demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle considère qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, sans prendre en compte les conséquences du classement sans suite du 16 juillet 2025 au regard du sixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne se prononce pas sur le moyen tiré du caractère excessif et manifestement disproportionné de l'interruption globale des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la commune de Villebon-sur-Yvette conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI AR Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la SCI AR Location, et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune Villebon-sur-Yvette ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 21 novembre 2024, le maire de Villebon-sur-Yvette (Essonne) a ordonné l'interruption des travaux réalisés par la SCI AR Location sur deux bâtiments d'un ensemble immobilier d'environ 1000 m² bâtis. La SCI AR Location demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite le dossier ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction, le maire est tenu de mettre fin, d'office ou à la demande l'intéressé, aux mesures par lui prises.
  4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que l'arrêté du 21 novembre 2024 du maire de Villebon-sur-Yvette ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI AR Location a été pris sur le fondement de deux procès-verbaux d'infraction dressés les 28 décembre 2023 et 18 novembre 2024 constatant des infractions aux règles d'urbanisme. Si la décision du 16 juillet 2025 du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes classant sans suite le dossier ayant fait l'objet de ces procès-verbaux d'infraction impose au maire de mettre fin, d'office ou à la demande de l'intéressé, à l'arrêté interruptif de travaux litigieux, elle est en revanche sans effet sur la légalité de cet arrêté. Par suite, c'est sans erreur de droit que, malgré l'intervention de cette décision de classement sans suite, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'existait pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
  5. En second lieu, en écartant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué après avoir analysé, dans les visas de l'ordonnance, le moyen, avancé lors de l'audience publique, selon lequel cet arrêté était disproportionné, le juge des référés du tribunal administratif a suffisamment motivé son ordonnance.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI AR Location doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI AR Location la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI AR Location est rejeté. Article 2 : La SCI AR Location versera à la commune de Villebon-sur-Yvette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI AR Location et à la commune de Villebon-sur-Yvette. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet
  8. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 513004- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.