← France

Conseil d'État, Juge des référés, 516755

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional des Hauts-de-France du 12 février 2026 autorisant son inscription au tableau de l'ordre des médecins et refusé ladite inscription ; 2°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle de médecin et le prive ainsi de sa seule source de revenu pour une durée indéterminée et, d'autre part, sa compagne est actuellement enceinte ce qui entraînera une baisse de sa rémunération et menacera la pérennité financière de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée en ce que la formation restreinte du CNOM n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles sa condamnation pénale impliquait de devoir l'empêcher d'exercer sa profession de médecin ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la formation restreinte du CNOM a retenu que sa condamnation pénale l'empêchait de remplir la condition de moralité, prévue à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, sans tenir compte des nombreuses circonstances atténuantes relatives aux faits ayant donné lieu à cette condamnation, à la peine prononcée et à son comportement postérieur, et en relevant une circonstance aggravante qui n'existait pas. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 29 juin 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 29 juin 2026, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du requête de M. C.... Il soutient la même erreur d'appréciation que celle exposée aux termes de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et, d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins, ainsi que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme en qualité d'observateur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 juin 2026, à 15 heures : - Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - Me Gouz-Fitousssi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l'ordre des médecins ; - la représentante du Conseil national de l'ordre des médecins ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  2. M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de 16 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional des Hauts-de-France du 12 février 2026 autorisant son inscription au tableau de l'ordre des médecins et refusé ladite inscription. Sur l'intervention du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme :
  3. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme qui, par une décision du 14 novembre 2025, a prononcé l'inscription de M. C... au tableau de l'ordre en qualité de spécialiste en pédiatrie option réanimation pédiatrique, décision qui a été confirmée par la décision de la formation restreinte du conseil régional des Hauts-de-France du 12 février 2026 elle-même annulée par la décision litigieuse de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse :
  4. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ".
  5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis en avril 2017 alors qu'il était âgé de 24 ans. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le refus d'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, sur le fondement de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, pour " défaut manifeste de moralité ", est exclusivement motivé par cette condamnation dont l'intéressé avait dûment informé le conseil départemental de l'ordre. Le moyen tiré d'une inexacte application de ces dispositions est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
  6. D'autre part, la décision litigieuse a pour effet d'interdire à M. C... d'exercer la profession pour laquelle il a suivi douze ans d'études et présentement de mettre un terme aux fonctions de praticien hospitalier en réanimation pédiatrique qu'il exerçait au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie alors que, selon les déclarations de sa cheffe de service, il y fait preuve d'un " comportement exemplaire, d'une grande intégrité morale ainsi que d'un professionnalisme irréprochable dans l'exercice de ses fonctions et d'un grand respect de la déontologie médicale ". Dans ces conditions, et quand bien même sa conjointe, elle-même médecin, pourrait contribuer aux charges du foyer, alors, au demeurant, que le couple attend un deuxième enfant, M. C... établit une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence. Eu égard tant à ce qui a été dit au point 5 qu'aux déclarations susmentionnées de sa cheffe du service, le Conseil national de l'ordre des médecins ne peut se prévaloir d'un intérêt général qui s'attacherait, en l'espèce, au maintien de l'exécution de la décision litigieuse.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 12 février
  8. Sur les frais d'instance :
  9. Il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement à M. C... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante, la somme que le Conseil national de l'ordre des médecins demande à ce titre. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme est admise. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation présentée par M. C..., l'exécution de la décision du 16 avril 2026 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est suspendue. Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme. Fait à Paris, le 6 juillet 2026 Signé : Laurence Helmlinger La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Noa Carabot 2 N° 516755

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.