Vu la procédure suivante : M. B...F...et Mme A... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur enfant D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2026 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion à compter du 15 juin 2026 et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2604820 du 12 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2026 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de surseoir dans cette attente à toute mesure d'expulsion forcée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'ordonnance contestée est irrégulière dès lors que le mémoire en défense et les pièces de la préfecture ne leur ont été communiqués qu'à l'ouverture de l'audience, de sorte qu'ils n'ont pu disposer du temps nécessaire pour préparer une réplique effective et circonstanciée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a écarté les conclusions de l'enquête sociale diligentée par la préfecture alors même qu'elle établit l'absence de solution de relogement et l'existence d'un risque sérieux sanitaire ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a procédé à une analyse parcellaire des différents éléments de vulnérabilité sans procéder à appréciation globale alors qu'il existe un faisceau d'indices concordants établissant la vulnérabilité du foyer ; - c'est à tort et en méconnaissance de son office que la juge des référés du tribunal administratif a exigé la preuve d'une catastrophe sanitaire et sociale quasi-achevée ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif s'est fondée sur les revenus déclarés du foyer pour en déduire une capacité de relogement alors même que, d'une part, la solvabilité théorique ne constitue pas une solution de relogement réelle et, d'autre part, l'enquête sociale préfectorale établissait l'absence de solution de relogement effective ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle autorise le concours de la force publique pour mettre en œuvre la mesure d'expulsion sans tenir compte des conséquences humaines et sanitaires prévisibles et relatées par l'enquête sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. F... et Mme C... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2026 par laquelle la préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 12 juin 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
- Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce que la décision du représentant de l'Etat d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice soit suspendue, d'apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l'arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu'il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu'une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d'une particulière gravité pour l'état de santé de la personne ou pour sa vie.
- En premier lieu, comme l'indiquent les requérants eux-mêmes, le mémoire en défense de la préfète de la Gironde leur a été communiqué à l'ouverture de l'audience, si bien qu'ils ne sauraient invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire rappelé par l'article L. 5 du code de justice administrative, lequel prévoit d'ailleurs que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.
- En second lieu, pour rejeter la demande de M. F... et Mme C..., la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a relevé qu'ils n'avaient pas justifié de démarches infructueuses pour se reloger, qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'impécuniosité ne leur permettant pas de se reloger dès lors que M. F..., avocat, a déclaré plus de 2 500 euros de revenus mensuels, que rien n'établirait que leur enfant serait dans une situation de particulière vulnérabilité et que si Mme C... s'est vu reconnaître le statut d'adulte handicapée, il n'était pas établi que l'exécution de la mesure d'expulsion entraînerait des conséquences d'une particulière gravité pour son état de santé. A l'appui de leur appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s'est livrée pour en déduire que n'était pas caractérisée, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme C... ne sont manifestement pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. F... et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F... et à Mme A... C.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Rozen Noguellou Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517101