← France

Conseil d'État, Juge des référés, 517356

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées rejetant implicitement sa demande, reçue le 16 mars 2026, d'abrogation de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation de handicap a été reconnue le 16 avril 2026 et que l'AGIR-ARRCO a engagé l'instruction de sa demande de retraite anticipée pour handicap mais que cette procédure est bloquée par le maintien de l'arrêté du 24 juillet 2015 ce qui le prive de revenus depuis 27 mois. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en ce qu'il méconnait à la fois le principe de la preuve par tout moyen en imposant la production de justificatifs, alors que ceux-ci peuvent être anciens et avoir été détruits, et le principe d'égalité devant la loi en instituant une discrimination entre les assurés selon que les archives de la COTOREP ont ou non été conservées ainsi qu'une discrimination entre les personnes handicapées selon leur régime d'affiliation ; -l'arrêté contesté empêche illégalement la prise en compte de son handicap dont le caractère congénital et irréversible a été reconnu ; -le rejet par la commission médicale de la CNAV de sa demande est illégal dès lors qu'il est entaché d'incompétence de la CNAV, d'erreur de droit dans l'application des barèmes et d'erreur manifeste d'appréciation ; -l'absence de validation rétroactive de la reconnaissance de son handicap ne comporte aucune base légale et repose sur une discrimination à caractère structurel et systémique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées rejetant implicitement sa demande, reçue le 16 mars 2026, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande. M. B... fait valoir que le blocage du traitement de sa demande de retraite anticipée pour handicap résulte de la fixation par cet arrêté d'une liste limitative des documents à produire pour justifier d'un taux d'incapacité permanente, ce qui le prive de toute ressources depuis vingt-sept mois, alors que son handicap à caractère congénital a été reconnu le 16 avril 2026 mais qu'il ne peut en justifier sur l'ensemble de la période d'assurance requise à la suite de la destruction des anciennes pièces le concernant. Toutefois, le point IV de l'article 1er de l'arrêté contesté prévoit que " Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu ". Il s'ensuit que la suspension de la décision de la ministre rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté contesté serait sans effet sur la situation personnelle du requérant qui ne justifie dès lors pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
  3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Nathalie Escaut Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517356

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.