Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2022 du silence de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine sur sa demande de résilier le contrat de délégation de service public du 1er mai 2018 passé entre eux et de lui accorder une indemnisation à hauteur de la somme de 113 557,16 euros, de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public le liant à la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et de condamner la commune de Sainte-Maure-de-Touraine à l'indemniser de ses préjudices financiers à hauteur de la somme de 113 557,16 euros. Par un jugement no 2202276 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A..., représenté par Me Benoit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 mai 2022 de la commune de Sainte Maure de Touraine refusant de résilier le contrat de service public du 1er mai 2018 et d'accorder une indemnisation de 113 557,16 euros ; 3°) de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public le liant à la commune ; 4°) de condamner la commune de Sainte-Maure de Touraine à lui verser la somme de 113 557,16 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maure de Touraine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle en faisant poser des blocs de bétons à l'entrée du parking municipal dans le but d'empêcher l'installation des gens du voyage mais qui ont interdit l'entrée normale des caravanes et des camping-cars par l'entrée restante ; par ailleurs, il a subi un préjudice tenant à la mention sur le site internet de la commune que le camping était fermé ; ainsi, il a subi un préjudice autre que celui tenant aux obligations purement contractuelles, avec une entrave à la liberté du commerce ; il a par ailleurs subi une facturation de la consommation d'eau au premier semestre 2020 alors que le camping était fermé ; - toutes ces fautes ont eu pour effet des préjudices, tenant à la perte de chiffres d'affaires par rapport à son prévisionnel, opéré en 2018, évalué à la somme de 109 400,79 euros sur les années 2019, 2020 et 2021 ; par ailleurs, des frais d'enlèvement des déchets du parc lui ont aussi été imputés pour un montant de 2 715 euros alors que seule la moitié correspondait à un usage du camping ; enfin il a supporté des factures d'eau dues à des fuites dans la canalisation et demande la prise en charge d'une partie par la commune à hauteur de 2 232,37 euros ; - le contrat de délégation de service public doit être résilié en raison de l'absence de respect des obligations contractuelles par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Sainte Maure de Touraine, représentée par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de résiliation du contrat et au rejet des demandes indemnitaires et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par décision du 11 juillet 2024, le maire de la commune a résilié le contrat de délégation de service public de sorte que la demande du requérant est devenue sans objet ; - ses demandes indemnitaires doivent être rejetées en l'absence de faute de la commune et alors que la résiliation a été prononcée aux torts du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Meunier pour la commune de Sainte Maure de Touraine. Une note en délibéré, présentée par M. B... A... a été enregistrée le 26 mai
- Considérant ce qui suit :
- Une convention de délégation de service public a été conclue le 1er mai 2018 entre la commune de Sainte-Maure-de-Touraine et M. B... A... en vue de l'exploitation du camping municipal jusque-là géré en régie. Par un courrier du 4 mai 2022, M. B... A... a demandé la résiliation de la délégation en raison des fautes contractuelles que la commune aurait commises et le versement de la somme de 113 557,16 euros en réparation des préjudices subis. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la commune. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la résiliation de cette délégation de service public ainsi que la condamnation de la commune à lui verser cette somme de 113 557,16 euros. M. A... forme appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Sur la demande de résiliation et les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du maire de Sainte-Maure-de-Touraine :
- Par décision du 11 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le maire de Sainte-Maure-de-Touraine a décidé de résilier le contrat de délégation de service public conclu le 1er mai 2018 avec M. A... et portant sur la gestion du camping municipal pour une durée de huit ans, en raison des fautes commises par M. A.... Cette décision, étant devenue définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à annuler la décision implicite de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine refusant de résilier le contrat de service public du 1er mai 2018 et de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public le liant à la commune. Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- M. A... soutient que la commune a commis des fautes de nature contractuelle mais aussi de nature à porter atteinte à sa liberté d'entreprendre en mettant en place des blocs de béton à l'entrée du parc permettant l'accès au camping, dans le cadre d'une mesure de police, et en faisant mention sur son site internet que le camping était fermé. Il fait également état d'une méconnaissance des stipulations contractuelles ayant eu pour effet de supporter la totalité des frais d'enlèvement des déchets à la fois du parc et du camping et fait état de fuites sur la canalisation d'eau ayant conduit à une surfacturation. En ce qui concerne la responsabilité de la commune sur le fondement du fait du prince :
- S'agissant des pertes de recettes dues à la mise en place de blocs de béton, il résulte du constat d'huissier réalisé le 25 juin 2021 que l'accès au parc n'est possible qu'en un seul point, commun avec le camping municipal, par une barrière limitant le flux des véhicules à 2 mètres 10 de hauteur et sur une seule file ce qui interdisait de fait le passage de la plupart des camping-car et des caravanes tandis que le passage par la barrière avec digicode restait totalement interdit par la pose d'un bloc de béton. Les périodes de mise en place de ces blocs de béton sont intervenues du 7 avril 2020 au 6 juillet 2020 et du 11 mai 2021 au 31 mars 2022, en vue de réguler l'accès et l'installation de gens du voyage au sein du parc municipal jouxtant le camping. Toutefois, il n'est pas contesté que le retrait de ces blocs de béton pouvait intervenir sur simple demande du gérant du camping auprès des services de la mairie, comme cela ressort d'une lettre adressée par le maire à M. A... le 23 mars
- En outre, si le requérant mentionne que le site internet de la mairie aurait mentionné durant l'été 2021, par une information erronée, que le camping municipal était fermé, il n'indique pas la période de temps pendant laquelle cette information a été visible sur ce site internet. Enfin, il n'établit pas que cette information serait la cause principale des baisses de fréquentation constatées à partir de 2020 alors que l'épidémie de covid 19 a eu une incidence directe sur le niveau de fréquentation du camping en 2020 et en
- En ce qui concerne la responsabilité pour faute contractuelle de la commune :
- M. A... soutient que la commune a commis des fautes contractuelles dans la gestion et la facturation des déchets ainsi que de la consommation d'eau.
- S'agissant des frais d'enlèvement des déchets, si M. A... soutient avoir supporté des coûts relatifs à l'enlèvement des déchets provenant des usagers du parc où le conteneur était installé, il résulte de l'instruction qu'une facturation est effectuée pour les déchets relevant du camping et une autre pour ceux du camping. S'agissant de la gestion de l'eau, si M. A... fait état de frais de consommation par les usagers du parc, au motif que le compteur spécifique au camping n'a été installé qu'en août 2020, il résulte de l'article 4 de la convention de délégation de service public que l'ouverture d'un compteur distinct pour tous les réseaux est à la charge du délégataire et que toute modification du réseau devra faire l'objet d'une demande préalable à la municipalité. Or, M. A... n'allègue pas avoir initié de telles démarches pour l'ouverture de compteurs distincts et de modification du réseau. Enfin, s'il fait état de fuites sur la canalisation d'eau, il résulte de l'article 4 de la délégation de service public que la maintenance et la réparation d'éventuelles fuites sur la canalisation d'eau relèvent de ses attributions de délégataire du service.
- Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine ne peut être recherchée ni sur le fondement du fait du prince, en l'absence d'éléments établissant le bouleversement du contrat, ni au titre d'une responsabilité contractuelle, en l'absence d'un lien de causalité suffisant entre les préjudices subis et les diverses actions reprochées par le requérant à la commune.
- M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes indemnitaires. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- La commune de Sainte Maure de Touraine n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A... tendant à mettre une somme à sa charge. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sainte Maure de Touraine au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commune de Sainte Maure de Touraine refusant de résilier le contrat de service public du 1er mai 2018 et de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public le liant à la commune. Article 2 : La demande indemnitaire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... sont rejetées. Article 3 : M. A... versera à la commune de Sainte Maure de Touraine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sainte Maure de Touraine. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- Le rapporteur, J-E. PilvenLe président, F. EtienvreLa greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE00682 2