Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 septembre 2021, par laquelle le maire de Fontenay-Le-Fleury s'est opposé aux travaux relatifs à la modification d'un relais de radiotéléphonie mobile déjà existant, situé 6 chemin de la Ratelle à Fontenay-Le-Fleury, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2021. Par un jugement n° 2200764 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Fontenay-Le-Fleury de délivrer une déclaration de non-opposition à la société française du radiotéléphone dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la commune de Fontenay-Le-Fleury, représentée par Me Peynet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande formée par la société SFR ; 3°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en l'absence de signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, prévoyant les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience tenue le 18 décembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - la décision d'opposition à la déclaration préalable est suffisamment motivée en droit et en fait ; - la société SFR n'est pas titulaire d'une décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable, de sorte que l'arrêté du maire du 27 septembre 2021 ne peut s'analyser comme une décision de retrait irrégulier ; en effet, elle a envoyé un courrier le 27 août 2021 à la société SFR l'informant d'une prorogation de délai d'un mois en raison des servitudes de protection des monuments historiques rendant nécessaire la consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France ; - le projet est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 et que les structures existantes sont-elles mêmes incompatibles ; - la substitution de motif sollicitée en première instance doit être admise ; le projet litigieux contrevient aux dispositions de l'article A-5 du règlement de la zone UAE du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-Le-Fleury relatif à la hauteur maximale des constructions dès lors que les antennes prévues ne font qu'aggraver une situation déjà entachée d'irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - ou, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement et de l'arrêté du 27 septembre 2021 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 29 novembre 2021, et demande d'enjoindre à la commune de délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-Le-Fleury au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Machet, substituant Me Bidault pour la société SFR. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de Fontenay-Le-Fleury a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 24 août 2021 par la société SFR en vue de modifier un relais de radiotéléphonie mobile existant situé au 6, chemin de la Ratelle. Par un courrier réceptionné le 26 novembre 2021, la société SFR a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 29 novembre 2021, notifiée le 6 décembre 2021, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux. La société SFR ayant formé un recours en annulation contre ces décisions, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 30 janvier 2024, les a annulées au motif que la société requérante s'est trouvée titulaire d'une décision de non-opposition tacite le 24 septembre 2021. La commune de Fontenay-Le-Fleury demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de la société SFR. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau (...) ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code, les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement et de la première conseillère assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, la signature de la greffière d'audience est toutefois manquante. Ainsi, cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué. 4. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-4 du même code : " La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe. ". 5. Il ressort des mentions portées sur les applications " télérecours " et " sagace " qu'aucun avis d'audience n'a été adressé à la commune de Fontenay-Le-Fleury en vue de l'audience publique du 18 décembre 2023. Il s'ensuit que le jugement est également irrégulier pour ce motif et doit être annulé. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA SFR devant le tribunal administratif de Versailles. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2021 et de la décision du 29 novembre 2021 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (...) ". 8. Si la commune soutient que l'arrêté d'opposition à déclaration préalable est suffisamment motivé, il ressort toutefois des termes de cette décision, que cet arrêté se limite, en droit, à viser de manière générale le code de l'urbanisme, le code du patrimoine et le plan local d'urbanisme approuvé le 18 avril 2005 et révisé les 6 octobre 2011 et 1er février 2018, sans faire mention des dispositions précises dont il fait application. Par ailleurs, bien que l'arrêté relève les modifications que le projet apporte à l'antenne-relais existante, il se contente d'affirmer que celui-ci contrevient aux orientations communales relatives au nombre et à l'implantation des antennes de téléphonie, sans expliquer concrètement en quoi les caractéristiques propres au projet s'y opposeraient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être accueilli. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
- a)Un mois pour les déclarations préalables ; (...) ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / (...)
- c)Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : /
- a)Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
- a)Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
- b)Les motifs de la modification de délai ;
- c)Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. Copie de cette notification est adressée au préfet ". Aux termes de l'article R. 424-10 du même code, dans sa version applicable au litige : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique (...) ". Enfin, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. (...) ". 10. D'une part, si la commune soutient que la société SFR a déposé son dossier le 27 août 2021, il ressort des pièces du dossier, en particulier, du tampon de réception figurant sur la déclaration préalable, que la demande a été officiellement reçue dès le 24 août 2021. Dès lors que la commune n'a pas sollicité la production de pièces complémentaires, le dossier doit être regardé comme étant complet à cette date. 11. D'autre part, si la commune de Fontenay-Le-Fleury soutient que, par un courrier du 27 août 2021, elle aurait informé la SA SFR de la prolongation, pour un mois, du délai d'instruction de sa déclaration préalable, en raison des servitudes de protection des monuments historiques rendant nécessaire la consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France, elle ne verse toutefois aux débats qu'une lettre, au demeurant non signée, faisant état de cette prorogation du délai d'instruction, mais ne produit aucun élément tel qu'un bordereau de dépôt de lettre recommandée ou un avis de réception, permettant d'attester d'une notification effective à la société SFR de ce courrier dans le délai imparti d'un mois à compter du 24 août 2021. Ainsi, en l'absence de notification d'une décision d'opposition dans le délai imparti, la société requérante est devenue titulaire, dès le 24 septembre 2021, d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable en vertu des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté contesté, intervenu postérieurement à cette date, a eu pour effet de retirer illégalement cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 (loi ELAN). Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit dès lors être accueilli. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. 13. L'OAP n° 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-Le-Fleury vise à " garantir des co-visibilités de qualité entre la plaine et la ville ", et prévoit notamment la protection et la valorisation des cônes de vue ou percées visuelles les plus remarquables sur la plaine, par des aménagements du type banc, table de pique-nique à l'ombre d'un arbre ou cheminements piétons en préconisant que toute construction éventuelle maintienne une percée visuelle sur la plaine. 14. Il ressort des pièces du dossier, que le projet se limite à l'ajout de trois antennes de type " plateau ", d'une hauteur n'excédant pas un mètre, sur le sommet d'un édifice préexistant. Les plans et documents photographiques établissent que cette installation, ainsi que les équipements techniques prévus en terrasse, ne font aucun obstacle à la vue sur la plaine. Dès lors que le projet n'est pas incompatible avec les objectifs de préservation paysagère de l'OAP n° 5, l'opposition formulée par le maire méconnait les dispositions de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la SA SFR est fondée à soutenir que le maire de la commune ne pouvait s'opposer à son projet en se prévalant de la méconnaissance des objectifs de paysagères de l'OAP n° 5. 15. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 16. Le lexique du règlement du PLU précise qu'une construction se définit comme "un ouvrage fixe comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface " et que la hauteur au point le plus haut représente la " hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture depuis le terrain naturel : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. ". 17. La commune de Fontenay-le-Fleury sollicite une substitution de motif en soutenant que le projet aggraverait la non-conformité d'une structure existante de 14 mètres au regard de l'article A-5 du règlement du PLU, qui limite la hauteur des constructions à 12 mètres, au point le plus haut. Elle soutient que si le lexique du règlement du PLU exclut les antennes du calcul de la hauteur pour les " bâtiments ", cette exception ne s'appliquerait pas aux autres types de " constructions ", catégorie dans laquelle elle range la construction sur laquelle est prévue le projet de SFR et qu'ainsi l'illégalité existante tenant à la hauteur de la construction serait aggravée. Toutefois, et au regard de la rédaction du lexique, cette règle doit être regardée comme s'appliquant à tout type de construction, y compris celle sur laquelle sont implantées les antennes de la société requérante. Ainsi, l'implantation de nouvelles antennes de la société SFR sur cette construction non conforme ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la hauteur de la construction de sorte que ces antennes ne peuvent être regardées comme aggravant la méconnaissance de la hauteur réglementaire de l'édifice. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune. 18. Il résulte de ce qui précède que société SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Fontenay-le-Fleury du 27 septembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Selon l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (...) ". 20. La société SFR étant titulaire d'une décision tacite de non-opposition depuis le 24 septembre 2021, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Fontenay-Le-Fleury de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fontenay-Le-Fleury demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Le-Fleury la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200764 du tribunal administratif de Versailles du 30 janvier 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Fontenay-Le-Fleury du 27 septembre 2021 et la décision du 29 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux contre cet arrêté sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de Fontenay-Le Fleury de délivrer à la Société française du radiotéléphone le certificat de non-opposition à la déclaration préalable prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Fontenay-Le-Fleury versera la somme de 2 000 euros à la société française du radiotéléphone en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Fontenay-Le-Fleury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenay-Le-Fleury et à la société française du radiotéléphone. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le rapporteur, J-E. Pilven Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE00842 2