Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une indemnisation, à la hauteur de 141 644,80 euros, des préjudices de toute nature qu'elle a subis des suites de son éviction illégale de l'université Paris Nanterre en juillet 2018 et de l'exécution tardive du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2313403 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement accueilli sa demande en condamnant l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, et la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 avril 2024, 12, 21 et 22 mai 2026, Mme A..., représentée par Me Verdier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il limite le montant de l'indemnité à la somme de 3 000 euros ; 2°) de condamner l'université de Paris Nanterre à lui régler 125 000 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial et 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice extra-patrimonial, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et de leurs capitalisations ; 3°) d'enjoindre à l'université de Paris Nanterre d'exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'université de Paris Nanterre à une somme de 5 000 euros à verser à Me Verdier en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle fait état d'un préjudice tenant au manque à gagner des revenus liés à l'exercice de la fonction de psychologue, qui doit être indemnisé à hauteur de 125 000 euros ; - elle fait état d'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2025 et 19 mai 2026, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif a été rendu en bon droit et que l'ensemble des demandes de la requérante sont infondées. Par décision du 30 juillet 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Baud, substituant Me Riquier et représentant l'université Paris Nanterre. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du jury du 11 juillet 2018, Mme A..., aujourd'hui ancienne étudiante de l'université de Paris Nanterre sur la période 2016-2018, s'est vu déclarée ajournée de sa deuxième année de master mention " psychologie : enfance, adolescence et institutions ". Par un jugement n° 1809243, datant du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision comme étant dépourvue de base légale et a enjoint à l'université de délivrer à Mme A... son diplôme et un relevé de notes correspondant dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par une ordonnance du 31 mai 2022, une procédure d'exécution de ce jugement a été ordonnée et le 29 septembre 2023, l'Université de Paris Nanterre a exécuté le jugement. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Université de Paris Nanterre à lui verser, en réparation des préjudices de toute nature qu'elle a subis du fait de cette décision illégale et du fait du retard d'exécution du jugement du 10 juillet 2022, la somme de 141 644,80 euros. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé l'université responsable à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision d'ajournement du 11 juillet 2018 et, d'autre part, du délai anormalement long pour exécuter le jugement du 10 juillet 2020 mais n'a accordé à Mme A... qu'une réparation du préjudice moral subi à la hauteur de 3 000 euros et a mis à la charge de l'Université la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui accorde pas totalement satisfaction. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut, par suite, utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, Mme A... soutient qu'en raison des fautes de l'université et plus particulièrement qu'en l'absence de délivrance de son diplôme, elle n'a pu exercer la profession de psychologue libérale et, par conséquent, n'a pu percevoir les revenus correspondants sur une période de cinq ans.
- Toutefois, pour justifier de ce préjudice financier, Mme A... n'a versé aux débats que des éléments d'ordre général, du niveau d'informations statistiques (données INSEE via l'outil Odil sur le nombre de praticiens exerçant des activités de santé humaine non classées ailleurs dans la zone d'implantation envisagée et données sectorielles (LegalPlace) sur la rémunération d'un psychologue libéral débutant). Elle n'apporte, en revanche, aucun élément concret, hormis des simulations Scriboupsy et URSSAF, permettant d'établir que, dès son diplôme obtenu, elle avait une chance de s'installer en tant que psychologue libérale et de tirer des revenus de son activité. Elle n'a, notamment, apporté aucune information sur sa situation à l'issue de sa dernière année universitaire ni, surtout, après qu'elle a, enfin, obtenu son diplôme hormis l'information selon laquelle elle a été inscrite au répertoire Adéli dès le 1er décembre
- En réponse à une mesure d'instruction, Mme A... a certes produit des éléments complémentaires. Cependant, les avis d'imposition produits en réponse révèlent qu'elle n'a tiré aucun revenu d'une activité professionnelle pendant la période comprise entre la fin de ses études et la délivrance de son diplôme. La délivrance de son diplôme n'a rien changé à cet égard puisqu'il ressort de l'attestation du directeur de France Travail qu'au 1er juin 2025, elle était inscrite en qualité de demandeur d'emploi. Par ailleurs, selon le bilan neuropsychologique établi le 15 octobre 2024, soit postérieurement, à la délivrance de son diplôme, Mme A... a exprimé l'envie d'ouvrir son cabinet libéral en psychologie " dans le futur " sans autre précision et sans qu'apparaisse aucun projet défini. Elle a seulement évoqué une installation de son cabinet dans un local mitoyen à son domicile et expliqué que l'opération a jusqu'alors été empêchée en raison de difficultés matérielles liées aux travaux et aux autorisations d'urbanisme. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date à laquelle Mme A... a quitté l'université, les conditions pour qu'elle puisse s'installer en qualité de psychologue libérale n'étaient pas réunies et rien ne permet de considérer qu'elle envisageait de travailler dans un autre cadre. Il en résulte également que, même après l'obtention de son diplôme et son inscription au répertoire Adeli, Mme A... n'a pas entamé son activité de psychologue libérale et qu'au 12 mai 2026, son projet d'installation restait encore peu défini et sans date certaine. Il en résulte aussi qu'elle n'a pas davantage cherché à travailler dans un cadre salarié. Eu égard aux éléments versés aux débats, ni la réalité du préjudice de perte de chance de tirer un revenu de son activité de psychologue clinicienne dès sa sortie de l'université ni le lien de causalité entre la faute commise par l'université et l'absence de perception de revenus professionnels ne sont établis. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice.
- En second lieu, Mme A... soutient qu'elle a subi un préjudice moral des suites des fautes de l'Université. Elle se prévaut, à cet égard, de l'importance de la remise de diplôme dont elle a été privée ainsi que l'état d'incertitude lié à la date de délivrance de son diplôme dans lequel elle a été pendant 5 ans et demi. En outre, il résulte de l'instruction que, durant la période entre le jugement du 10 juillet 2020 et son exécution, le 29 septembre 2023, la requérante a échangé par de nombreux mails avec plusieurs personnels de l'université, qui révèlent les difficultés qu'elle a rencontrées et le temps qu'elle a consacré à demander la délivrance de son diplôme. En l'évaluant à la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont procédé à une juste réparation de ce chef de préjudice. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Paris Nanterre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris Nanterre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris Nanterre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- Le président-assesseur, J.-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE00982002