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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24VE01251

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris : - de condamner l'université Paris Nanterre à lui payer la somme de 117 728,98 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à la décision d'expulsion de dix-huit mois prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université le 21 janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme B..., en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304610 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 et 27 mai 2024 et 28 mai 2026, Mme B..., représentée par Me Ajil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 728,99 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire par l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il ne fait pas mention de sa note en délibéré ; - le jugement est irrégulier en tant qu'il ne répond pas à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le tribunal administratif a dénaturé ses écritures et méconnu son office en retenant que ses conclusions étaient mal dirigées ; - l'Etat a commis une faute qui lui a causé un ensemble de préjudices indemnisables d'une valeur de 117 728,98 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de l'Etat sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - l'université ne saurait être condamnée dès lors que l'Etat est seul responsable des préjudices causés par le fonctionnement du service public de la justice ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - l'université n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas indemnisables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Cécile Roux, rapporteure publique, - les observations de Me Ajil, représentant Mme B..., - et celles de Me Baud, substituant Me Riquier et représentant l'université Paris Nanterre. Considérant ce qui suit :

  1. Le 21 janvier 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Nanterre a prononcé une sanction d'exclusion de dix-huit mois à l'encontre de Mme A... B..., alors étudiante en troisième année de licence. Le 8 juin 2015, le Conseil national de l'enseignement et de la recherche (CNESER) a prononcé le sursis à exécution de cette sanction. Le 3 juillet 2018, le CNESER a annulé le jugement de la section disciplinaire pour vice de procédure et a relaxé l'étudiante. Le 22 décembre 2021, Mme B... a sollicité une indemnisation des préjudices subis du fait de la sanction illégale à l'université, laquelle n'a pas répondu à sa demande. Le 18 décembre 2022, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'université à l'indemniser de ses préjudices. La requête a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a rejetée par un jugement n° 2304610 du 27 février
  2. Mme B... relève appel de ce jugement.
  3. Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers ". Dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article L. 232-2 du même code prévoyait : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (...) ".
  4. Il résulte de ces dispositions qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des usagers, statuait en tant que juridiction disciplinaire sur les poursuites disciplinaires engagées contre un usager, sa décision étant susceptible d'appel devant le CNESER. A cet égard, la justice administrative étant rendue de façon indivisible au nom de l'Etat, il n'appartient qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi notamment lorsque la loi a conféré compétence pour connaître de certains litiges à des instances relevant d'autres personnes morales, telles que les sections disciplinaires des universités.
  5. En l'espèce, il appartenait au tribunal administratif de regarder les conclusions indemnitaires de Mme B... comme dirigées contre l'université mais également contre l'Etat. Il suit de là qu'en ne communiquant pas la requête à l'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une irrégularité, lequel doit donc être annulé.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme B... que par l'université Paris Nanterre et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304610 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 février 2024 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  8. Le président-assesseur, J.-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01251 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.