Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté comme irrecevable sa demande de délivrance du diplôme d'ingénieur informatique par validation des acquis de l'expérience professionnelle. Par un jugement n° 2110135 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 mai 2024 et 18 mars 2025, M. B..., représenté par Me Gauthier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, dans leur version applicable au litige, sont méconnues. L'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 30 mai 2025, n'a pas produit d'observations. Vu la décision du 9 janvier 2024 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de Mme Roux, rapporteur publique, - et les observations de Me Gauthier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a sollicité de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la délivrance du diplôme d'ingénieur informatique par validation des acquis de son expérience professionnelle. Par une décision du 22 septembre 2021, le président de l'Université a rejeté comme irrecevable sa demande au motif que l'expérience professionnelle de M. B... serait sans rapport direct avec le grade du diplôme sollicité. Par une décision du 25 octobre 2021, le président de l'université a rejeté le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de sa demande. Par un jugement du 3 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B... aux fins d'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa demande de délivrance du diplôme. M. B... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- D'une part, aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail dans sa version applicable entre le 1er janvier 2019 et le 23 décembre 2022 : " La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ".
- Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. / Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non (...) ". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce même code dans sa version applicable : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace (...) ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article R. 335-7 du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 : " I. - La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. (...) / II. - Le dossier de recevabilité comprend : (...) / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; (...) / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. / III. - Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. (...) ".
- En appel, M. B... se borne à demander l'annulation de la seule décision du 22 septembre
- Comme indiqué au point 1, pour rejeter la demande de M. B... comme irrecevable, l'université a relevé l'absence de rapport direct entre l'expérience de l'intéressé et le grade du diplôme visé. Or, M. B... ne conteste aucunement utilement le bien-fondé de ce motif, celui-ci se contentant de relever qu'il avait précisé dans sa demande la nature et la durée de ses activités professionnelles. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre
- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- Le président-assesseur, J-E. PilvenLe président-rapporteur, F. EtienvreLa greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01269002