Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la société civile immobilière (G... des D... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au 4 bis, rue Gabriel Péri dans la commune. Par un jugement n° 2305594 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux, a condamné cette commune à verser à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de ces derniers. Par arrêté du 18 octobre 2024, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la G... des D... un permis de construire modificatif. Procédures devant la cour : I. - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin et 18 décembre 2024, les 30 juin, 19 septembre et 22 décembre 2025 ainsi que le 2 mars 2026, sous le n° 24VE01752, M. et Mme B..., représentés par Me Gossement, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de l'arrêté du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté dans son intégralité ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la G... des D... un permis de construire modificatif ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2305594 et la légalité de l'arrêté du 16 février 2023 : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'est pas répondu au moyen tiré de ce que le caractère trop général des prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France aurait dû conduire au refus du permis de construire sollicité ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; en effet, la description de la végétation de la parcelle par les plans et la notice architecturale figurant au dossier de demande de permis de construire est erronée ; par ailleurs, l'inspection générale des carrières et la commune n'ont pas été en mesure de rendre un avis complet sur la demande de permis de construire, dès lors que l'étude géotechnique réalisée par la G... des D... ne figurait pas au dossier de demande de permis de construire ; - le permis de construire méconnaît l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il porte sur deux constructions distinctes qui ne respectent pas les distances d'implantation prescrites par ces dispositions ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les articles UD 2 et UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison des risques d'effondrement tenant à la présence d'une carrière sur le site d'implantation du projet et, d'autre part, en raison des risques que présente le projet pour la sécurité routière ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 153-11 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il rend plus difficile l'exécution du futur plan local d'urbanisme qui prescrit de préserver les îlots de fraîcheur ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme car les constructions projetées ne présentent pas d'harmonie avec leur environnement et en raison de l'irrégularité des prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France ; - l'annulation fondée sur l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme est fondée ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2024 : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas de documents permettant au service instructeur d'apprécier la mesure de la végétation conservée ou abattue, ni des espaces libres conservés et créés ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - ce permis de construire modificatif est irrégulier par voie de conséquence de l'irrégularité du permis de construire initial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 30 juillet 2025, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ; - le permis de construire du 16 février 2023 ne méconnaît pas l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause, il a été régularisé sur ce point par le permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2024. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 9 février 2026, la G... des D..., représentée par Me Braud, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ; 2°) à titre subsidiaire, d'appliquer les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 2305594 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 février 2023 pour méconnaissance des dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ; - si par extraordinaire un autre moyen d'annulation était retenu, il conviendrait d'appliquer les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire du 16 février 2023 étant conforme à l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule partiellement cet arrêté. II. - Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24VE01756, la G... des D..., représentée par Me Braud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305594 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 février 2023 pour méconnaissance des dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire du 16 février 2023 ne méconnaît pas l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que seules les parties de construction qui se situent à une hauteur supérieure à 0,60 mètre à compter du sol naturel sont prises en compte dans le calcul de l'emprise au sol d'une construction, ce qui exclut la chambre à coucher de 11,64 m2 de surface de plancher située en rez-de-chaussée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Gossement, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la G... des D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... n'ont pas présenté de moyens, se contentant de se constituer en défense. III. - Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 24VE03338, M. et Mme B... demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire d'Issy-les Moulineaux a délivré à la G... des D... un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 18 octobre 2024 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les motifs ayant conduit à l'adoption de cette décision modificative et qu'il n'indique pas si les prescriptions de l'avis du 15 décembre 2022 de l'Architecte des Bâtiments de France sont reprises ou abandonnées ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas de document permettant au service instructeur d'apprécier la mesure de la végétation conservée ou abattue, ni des espaces libres conservés et créés ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - ce permis de construire modificatif est irrégulier par voie de conséquence de l'irrégularité du permis de construire initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens avancés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, la G... des D..., représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les modifications au projet apportées par le permis de construire modificatif du 18 octobre 2024 ne sont pas de nature à conférer un intérêt à agir aux requérants ; - en tout état de cause, les moyens avancés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, première conseillère, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - les observations de Me Vagne pour M. et Mme B..., celles de Me Huchon pour la SCI A... en présence du gérant de cette société et celles de Me Santangelo pour la commune d'Issy-les-Moulineaux. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 février 2023, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la G... des D... (A...) un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au 4 bis, rue Gabriel Péri dans la commune. M. E... et Mme C... B... ont formé un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2305594 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux, a condamné cette commune à verser à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande. Par arrêté du 18 octobre 2024, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la G... des D... un permis de construire modificatif. Par requête enregistrée sous le n° 24VE01752, M. et Mme B... font appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé intégralement l'arrêté du 16 février 2023. Par la voie d'un appel incident dans cette procédure et par un appel, enregistré sous le n° 24VE01756, la SCI A... demande l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 16 février 2023. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 2403338, M. et Mme B... demandent l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les consorts B... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité des prescriptions de l'ABF du fait de leur imprécision. Toutefois, il ressort de leurs écritures de première instance que ce grief n'était pas invoqué comme un moyen distinct, mais comme un argument développé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Or, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à ce moyen. Les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation doivent en conséquence être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 2023 : S'agissant de l'appel de M. et Mme B... : Quant au contenu du dossier de demande de permis de construire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". 4. Le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse de la végétation indiquant la présence de sept arbres de haute tige sur le terrain, qui seront supprimés, et la plantation d'un arbre de haute tige, informations portées également dans le plan de masse de la construction et dans la notice architecturale. Les consorts B... soutiennent que ces informations sont erronées en versant aux débats un constat d'huissier établi le 7 avril 2023 exposant que dix arbres au moins sont actuellement situés sur la parcelle d'assiette du projet. Toutefois, ce constat a été établi depuis l'extérieur de la parcelle d'assiette de la construction projetée, alors que la comptabilisation précise du nombre d'arbres est rendue particulièrement difficile par le développement des houppiers de certains de ces arbres. Ainsi, les photographies de ce constat ne permettent pas de comptabiliser ces arbres et d'établir le caractère erroné des informations figurant dans le dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, la différence de deux arbres n'a pas été de nature à influer sur l'appréciation du service instructeur, dès lors que, même si cette parcelle constituait un îlot de fraicheur, il n'était pas tenu de surseoir à statuer ainsi qu'il est exposé aux points 17 et 18 du présent arrêt. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ". 6. Le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique et des documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche. Aucune photographie du projet de loin n'était possible du fait d'un recul insuffisant. Toutefois, des documents photographiques joints au dossier de demande ont permis au service instructeur de se représenter l'environnement plus lointain du projet. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition que le dossier de demande de permis de construire doive mentionner le caractère d'élément patrimonial remarquable de la maison des requérants et de celle située au 25, rue d'Alembert. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...)
- f)Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ". 8. Si le terrain d'assiette du projet est compris dans le périmètre de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 août 1985, lequel vaut plan de prévention des risques au sens des dispositions précitées, cet arrêté ne subordonne pas l'édification de la construction projetée à la réalisation d'une étude préalable, mais seulement à un avis de l'inspection des carrières. La SCI A... a réalisé une étude géotechnique et un avis de l'inspection des carrières a été rendu le 30 janvier 2023 sur le projet. Les consorts B... reprochent à la SCI A... de ne pas avoir joint cette étude géotechnique au dossier de demande de permis de construire et soutiennent que cette omission a faussé l'appréciation du service instructeur et de l'inspection des carrières. Toutefois, dès lors qu'une telle étude n'était pas prescrite par le plan de prévention des risques, la SCI A... n'était ni dans l'obligation de la joindre au dossier de demande de permis de construire, ni de la transmettre à l'inspection générale des carrières. Le service instructeur ayant eu connaissance de l'avis de l'inspection générale des carrières, qui est annexé à l'arrêté du 16 février 2023, il était suffisamment éclairé sur les risques d'effondrement que pouvait éventuellement présenter le projet. 9. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande de permis de construire ne présente pas un caractère insuffisant. Quant à la conformité du projet avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux : 10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-2 du même code dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 (...) ". Il résulte de ces dispositions que si les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d'un règlement du plan local d'urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Art. UD 8 - Implantation des constructions sur une même propriété. (...) La distance entre deux constructions sur une même propriété doit être au moins égale à H/2 de la hauteur du point le plus haut de la construction la plus proche avec un minimum de : - 8 m si les deux façades comportent des baies principales ; - 6 m si l'une des deux façades comporte des baies secondaires ; - 3 m si les deux façades comportent des baies secondaires. La distance entre une annexe et son bâtiment principal doit être d'au minimum 3 mètres ". Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme dans sa partie " Justification des choix retenus " expose que " l'article 8 est réglementé pour les constructions non contiguës afin de permettre l'ensoleillement de chacune des constructions et de limiter les vues directes ou indirectes trop prononcées entre les logements pouvant poser des problèmes, par la suite, lors de la division des terrains. Les reculs minimums sont fixés en fonction des situations : en cas de vues directes ou indirectes. ". L'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme, qui a pour objet de préserver l'ensoleillement des constructions et de limiter les vues, doit donc être interprété comme ne s'appliquant pas aux constructions contigües. Par suite, les constructions du projet litigieux, qui sont contigües et forment une seule bande, n'ont pas à respecter de distance d'implantation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté. 12. En deuxième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 13. D'une part, aux termes de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont autorisées : (...) les projets de construction dans les parties de la zone UD où figurent d'anciennes carrières (...) à condition qu'ils respectent l'avis de l'inspection générale des carrières ". En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que, par avis du 30 juin 2023, l'inspection générale des carrières, consultée par le maire en raison de l'exposition du terrain à un risque cavitaire, a préconisé soit la consolidation du terrain par injection de coulis dans la cavité, soit la réalisation de fondations profondes. L'article 14 du permis de construire attaqué fait obligation au bénéficiaire du permis de respecter strictement ces prescriptions. M. et Mme B... ne démontrent pas que cet avis serait erroné du fait de l'absence de transmission de l'étude géotechnique réalisée par la SCI A... au service de l'inspection générale des carrières, dont l'avis est au demeurant concordant avec cette étude. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les prescriptions de cet avis sont suffisamment précises. Enfin, si le diagnostic géotechnique de contrôle des injections réalisées du 10 septembre 2025 mentionne que le risque de surconsommation de béton existe toujours, ce rapport indique également que les travaux d'injection ont rempli leurs objectifs. Par suite, il n'est pas démontré que les risques cavitaires soient tels que la commune d'Issy-les-Moulineaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué. 14. D'autre part, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ". Les requérants soutiennent que le projet présente des risques accidentogènes importants dès lors qu'il crée quatre places de stationnement donnant sur la rue Gabriel Péri par une rampe présentant une déclivité de 5 %, que cette rue est une route départementale très fréquentée et en forte pente et que la configuration de l'entrée des maisons sur la voie n'en assure pas une bonne visibilité. Toutefois, le gestionnaire de voirie a émis un avis favorable au projet avec prescriptions, sous réserve du strict respect desquelles le permis de construire du 16 février 2023 est accordé. Les arguments des requérants ne suffisent pas à infirmer cet avis, dès lors que la déclivité de la rampe de stationnement est relativement faible, que la visibilité qu'offre la rue Gabriel Péri est satisfaisante pour les automobilistes du fait de sa linéarité, de sa largeur de 6,50 mètres, et enfin que la vitesse des véhicules y est modérée par la présence d'un carrefour à proximité du terrain d'assiette du projet et d'un feu de signalisation au droit de celui-ci. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent en conséquence être écartés. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 16. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 17. Il ressort des pièces des dossiers qu'à l'issue du débat sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), les auteurs du futur plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux ont retenu une orientation n° 6 pour son premier axe, consistant à " Préserver autant que possible la végétation et les arbres existants pour leur fonction d'îlot de fraicheur. Développer les îlots de fraicheur grâce à la présence du végétal et de l'eau (espaces verts, arbres à grand développement, parcs publics, toits végétalisés, façades végétalisées, présence de fontaines...) ". Ils ont également retenu au titre de l'axe 2 du PADD une orientation n° 12 consistant à " Limiter l'usage de la voiture individuelle et sa place dans l'espace public. Améliorer les conditions de cohabitation entre les différents modes de déplacement sur l'espace public à forte circulation. Adapter la politique de stationnement comme élément de gestion de la circulation automobile et d'incitation au report modal vers les transports collectifs, sous réserve d'une desserte satisfaisante (...) ", une orientation n° 17 ainsi rédigée : " Fournir une réponse en logements adaptée aux tendances démographiques et aux caractéristiques du territoire. (...). Accroître l'offre de logements neufs en prenant en considération les capacités de densification de chaque secteur et quartier. Offrir une typologie de logements adaptée aux tendances démographiques afin notamment de limiter le déficit migratoire des familles, des jeunes et des séniors " et, enfin, une orientation n° 18 visant à " Développer une offre de logements pour tous améliorant la fluidité du parcours résidentiel. Offrir des logements adaptés, notamment en taille, à l'accueil et au maintien des familles (...). Faciliter l'accès des actifs du territoire au logement, et notamment les travailleurs clés essentiels (...) ". 18. Il résulte des termes " autant que possible " figurant dans l'orientation n° 6 précitée que la préservation des îlots de fraicheur ne constitue pas une règle absolue mais se présente comme une déclaration d'intention devant se concilier avec les autres orientations du PADD. Or, à la date de délivrance du permis de construire, la teneur des règles conciliant ces objectifs n'était pas fixée, et n'étaient pas non plus identifiés les îlots de fraicheur devant être préservés. Même si le terrain existant présente les caractéristiques d'un îlot de fraicheur, les intentions de la commune d'Issy-les-Moulineaux n'avaient pas atteint un degré de précision suffisant pour permettre l'intervention légale d'une décision de sursis à statuer. Ainsi, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de surseoir à statuer. Il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 20. Il ressort des pièces des dossiers que le projet se situe dans un secteur pavillonnaire, constitué de maisons R+2 ou R+3 généralement mitoyennes, de styles et de matériaux différents, traçant un front bâti dense. Ce dernier est irrégulier dans sa hauteur comme dans son retrait par rapport à l'alignement et ne présente pas d'homogénéité architecturale. L'identification de deux maisons comme éléments à caractère remarquable ne suffit pas pour conférer à ce quartier un intérêt paysager ou architectural. Les caractéristiques du projet, soit deux maisons R+2 accolées l'une à l'autre et implantées en retrait de l'alignement, sont similaires à celles des constructions avoisinantes. Si les requérants font valoir les prescriptions contenues dans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 15 décembre 2022, qui a été rendu à titre facultatif, celles-ci ne font que préconiser l'harmonisation des façades des deux maisons entre elles afin que le projet gagne " en qualité ". En outre, l'arrêté attaqué a été délivré sous réserve du respect strict de ces prescriptions. Il s'ensuit que le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt, limités, des lieux avoisinants. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. S'agissant de l'appel incident de la SCI A... : 21. Aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Emprise au sol. 9.1. Règle générale. 9.1.1. Dans la bande de 20 m à partir de l'alignement ou du reculement. L'emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. 9.1.2. Au-delà de la bande de 20 m définie à partir de l'alignement ou du reculement. L'emprise au sol ne peut excéder 10 % de la superficie de l'unité foncière. 9.1.3. Dans tous les cas. L'emprise au sol totale ne pourra pas excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière ". Aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Emprise au sol. L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies non comptabilisées dans la surface habitable, des éléments architecturaux et des balcons non reliés au sol ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol naturel (...) ". Aux termes de dans la partie 1.B du rapport de présentation, intitulée " Justifications des choix retenus " : " L'article 9 qui règlemente l'emprise au sol maximale des constructions joue un rôle important dans la densité du tissu urbain. Les règles d'emprise au sol s'appliquent à l'ensemble des zones (sauf en UF) à l'exception des périmètres de hauteurs spécifiques, et des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ou aux services publics ou d'intérêt collectif. Aussi, il a été règlementé de manière à optimiser le foncier, tout en permettant le maintien des espaces de respiration au sein du tissu urbain. ". 22. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les règles énoncées dans l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme visent à réglementer la densité du tissu urbain. En prévoyant d'exclure de l'emprise au sol les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol naturel, les auteurs du plan local d'urbanisme ont seulement entendu exclure du calcul de celle-ci des éléments qui, du fait de leur faible hauteur, n'auraient qu'un impact visuel limité, mais pas les constructions ayant un impact visuel, accroissant la densité du tissu urbain, et dont la faible hauteur à compter du sol naturel résulte uniquement des affouillements effectués en vue de la réalisation du projet. 23. Il ressort des pièces des dossiers que pour le calcul de l'emprise au sol, n'a pas été prise en compte la surface d'une chambre à coucher, qui est une pièce de rez-de-chaussée accolée au nord du bâtiment, en retrait de celui-ci et d'une surface de plancher de 11,64 m². Partiellement enterrée sur sa façade nord, elle comporte sur la façade sud une baie donnant accès au jardin d'une hauteur de 2,43 mètres à compter du sol après excavation. Bien que se situant à 0,59 mètres du sol naturel et cachée par un arbre, cette construction a un impact visuel indéniable, ainsi que le montrent les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire, et accroît la densification de la parcelle. Par suite, la surface de cette pièce devait être incluse dans le calcul de l'emprise au sol du projet qui doit être portée à 135,34 m² et qui excédait par conséquent la limite de l'emprise autorisée par l'article UD 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc fondé. 24. Il résulte de ce qui précède que, ni M. et Mme B..., ni la SCI A... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 février 2023 en tant seulement qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux. En ce qui concerne l'arrêté du 18 octobre 2024 : 25. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ;
- a)Si le permis est accordé ;
- b)Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
- c)S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. Il indique en outre, s'il y a lieu :
- d)Si la décision est assortie de prescriptions ;
- e)Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
- f)Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 ". L'article L. 423-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". En l'espèce, l'arrêté du 18 octobre 2024 comporte toutes les précisions mentionnées à l'article A 423-4 précité et indique expressément avoir pour objet la suppression d'une pièce en extension au rez-de-chaussée. Tous les avis dont les prescriptions sont reprises sont annexés. Aucun texte réglementaire n'oblige par ailleurs la commune à préciser la raison pour laquelle elle décide de délivrer ou non un permis de construire modificatif. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...)
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) ". Le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif n'est pas erroné, dès lors que la surface de la chambre à coucher de rez-de-chaussée qui a été supprimée est représentée en espace libre. Le plan de masse des eaux pluviales comprend le calcul des espaces libres. La notice d'insertion, qui y figure, indique que sept arbres existants sont abattus, qu'un arbre de haute tige est planté, que l'espace vert de pleine terre est engazonné, que la terrasse arrière et la terrasse haute sont végétalisées et qu'une haie végétale d'un mètre de hauteur est mise en place à l'alignement. Si le plan de masse espaces verts et le plan de masse végétation figurant dans le dossier de demande de permis de construire initial sont absents du dossier de demande du permis de construire modificatif, cette circonstance n'a pas induit en erreur le service instructeur, dès lors qu'aucun changement n'a été décidé sur ce point et que la notice d'insertion donne des indications sur le traitement des espaces verts. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté. 27. En troisième lieu, les requérants reprennent l'ensemble des arguments développés à l'encontre du permis de construire initial à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu de les écarter pour les mêmes motifs. S'ils ajoutent que la suppression de l'extension au rez-de-chaussée aura pour effet que les constructions ne seront plus implantées en limite séparative, cette simple circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, dès lors que les constructions de la rue ne sont pas toutes construites en limite séparative. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté qu'il se fonde sur un nouvel avis rendu par l'Architecte des Bâtiments de France le 18 octobre 2024 sur le projet modifié, concluant à l'absence d'observations. La circonstance qu'il ne fait plus référence à l'avis du 15 décembre 2022 de l'Architecte des Bâtiments de France rendu sur le précédent projet ne l'entache pas d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas démontré que le nouvel avis serait erroné. 28. En quatrième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'annulation du permis de construire modificatif par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023, celui-ci n'étant pas annulé. 29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI A..., que les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les requêtes n° 24VE01752 et 24VE01756, présentées respectivement par M. et Mme B..., d'une part, et par la SCI A..., d'autre part, toutes deux dirigées contre le jugement n° 2305594 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ont été rejetées. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des frais irrépétibles dans ces deux instances à M. et Mme B... ou à la SCI A.... Il y a, en revanche, lieu d'en accorder à la commune d'Issy-les-Moulineaux. En ce qui concerne la requête n° 24VE03338, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Issy-les-Moulineaux et de 1 500 euros à verser à la SCI A... sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... ainsi que la requête de la G... des D... sont rejetées. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune d'Issy-les-Moulineaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils verseront la somme de 1 500 euros à la G... des D... au titre des mêmes dispositions. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à la G... des D.... Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 24VE01752, 24VE01756, 24VE03338