Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise l'a sanctionné d'un déclassement de formation. Par un jugement n° 2210582 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Cheron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les propos qu'il a tenus, bien que déplacés, ne sont aucunement outrageants ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré, le 21 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A... a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise entre le 2 décembre 2020 et le 28 avril
- Par une décision du 30 mars 2022, la présidente de la commission de discipline de cette maison d'arrêt l'a sanctionné d'un déclassement de formation pour avoir tenu des propos outrageants à l'encontre de deux membres du personnel de l'établissement. Par courrier du 12 avril 2022, M. A... a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui a été rejeté par décision du 13 mai 2022 de ce dernier. Par le jugement n° 2210582 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2022 et du 13 mai
- M. A... relève appel de ce jugement. Ses conclusions, dirigées contre la décision du 30 mars 2022, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 mai 2022 qui s'est substituée à celle du 30 mars
- Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code pénitentiaire, en vigueur à la date des faits litigieux et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". L'article R. 57-7-34 de ce même code dispose : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : (...) 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce même code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2022, M. A... est venu vers une surveillante et lui a tenu les propos suivants : " Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes belle ' Je vous le dis, je vous trouve belle, j'aimerais vous inviter à boire un verre quand je serai à l'extérieur. Avez-vous un compagnon ' ". Alors que son interlocutrice lui répond par l'affirmative pour mettre fin à la conversation, il lui demande ensuite : " Est-ce que vous ne commettez pas l'adultère ' ". Il s'en est allé après sa réponse négative. Le 24 mars 2022, alors qu'il suivait une classe en distanciel, M. A... a proposé à la professeure d'aller boire un verre, lui a dit qu'il avait " flashé " sur elle, qu'elle " lui avait tapé dans l'œil ". Il a également fait référence à la sœur de la professeure, qui était sa professeure d'anglais au collège, ce qui a inquiété son interlocutrice. Par ces propos déplacés, dont les derniers ont été tenus pendant un cours devant d'autres élèves, M. A... a porté atteinte au respect dû aux fonctions de ses interlocutrices, qui exerçaient une mission de service public. Le caractère outrageant de ces propos est donc caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-1 du code pénitentiaire doit en conséquence être écarté.
- En second lieu, M. A... n'a jamais reconnu le caractère déplacé de ses propos, se contentant d'affirmer qu'il avait le droit de " draguer ". Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux reprises pour des faits de harcèlement qui ont entraîné une incapacité de plus de huit jours pour une de ses victimes. Ses propos du 24 mars 2022, tenus pendant un cours et devant d'autres élèves, ont fortement perturbé la formation. Compte tenu de ces éléments, la sanction d'un déclassement de formation ne présente pas un caractère disproportionné.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02173