Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes séparées, la société DZ France La Ferme Jaurès a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant global de 43 033 euros ainsi que les titres de perception émis pour le recouvrement de ces sommes et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et, à titre subsidiaire, de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge et d'annuler les deux titres de perception en ce qu'ils excèdent la somme de 15 000 euros. Par un jugement n°s 2216980 et 2310737 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les titres de perception précités (article 1er), a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société DZ France La Ferme Jaurès (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société DZ France La Ferme Jaurès, représentée par Me Bouboutou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision de l'OFII du 1er septembre 2022 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire décidées par le directeur général de l'OFII à une somme globale de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction en méconnaissance de l'article 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les contributions mises à sa charge sont dénuées de fondement, dès lors que Mme F... avait présenté au gérant de la société l'original, et non une copie, de sa pièce d'identité italienne et que M. D... était titulaire d'un récépissé de demande d'asile sur lequel n'était pas précisée la mention " non autorisé à travailler " ; - la sanction infligée est disproportionnée dans la mesure où elle pourrait amener au dépôt du bilan de l'entreprise et doit être réduite à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à ce que soit mis hors de cause le comptable public de l'Essonne. Il soutient que l'OFII seul est compétent pour discuter du bien-fondé de la créance. La procédure a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, par courriers du 10 février 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application rétroactive des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application aux manquements commis par la société DZ France La Ferme Jaurès, en raison du fait que ces dispositions présentent le caractère de dispositions plus douces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ; - l'arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pris en compte pour l'application de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Jacques-Alexandre Bouboutou, pour la société DZ France La Ferme Jaurès et de M. E... C.... Considérant ce qui suit :
- Le 10 mai 2022, un contrôle a été effectué dans la boucherie à l'enseigne " La Ferme Jaurès " à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, à l'issue duquel les services de police ont constaté l'emploi par la société DZ France La Ferme Jaurès de deux personnes dépourvues de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France, Mme B... F... et M. D... A.... Après avoir, par une lettre du 8 juin 2022, invité la société à formuler des observations, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 1er septembre 2022, mis à la charge de celle-ci la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 433 euros. Deux titres de perception ont été émis les 20 septembre et 27 octobre 2022 afin de recouvrer ces sommes. Par deux demandes séparées, la société DZ France La Ferme Jaurès et son gérant ont demandé l'annulation de la décision du 1er septembre 2022, des titres exécutoires des 20 septembre et 27 octobre 2022 ainsi que la décharge des sommes dues. Par un jugement n°s 2216980 et 2310737 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les titres de perception précités pour défaut de signature, a condamné l'Etat à verser au gérant de la société DZ France La Ferme Jaurès la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. La société DZ France La Ferme Jaurès relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- La société DZ France La Ferme Jaurès soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du pouvoir de modulation du juge administratif au regard de l'article 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Toutefois, dans ses écritures, la société requérante avait invoqué, de manière générale, le principe de proportionnalité des sanctions tel que garanti par plusieurs dispositions qu'elle citait, dont l'article 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et demandait aux juges d'exercer leur pouvoir de modulation. Or, le point 9 du jugement attaqué indique que la société requérante ne remplit pas les conditions mentionnées aux articles L. 8253-1 et L. 8253-2 du code du travail pour obtenir une minoration des contributions mises à sa charge et que la circonstance que le juge ne soit pas habilité à moduler le montant de la sanction davantage que ne le prévoient les dispositions précitées n'est pas de nature à méconnaître le principe de proportionnalité des peines et sanctions. Le point 10 de ce même jugement relève que les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière pour justifier qu'ils obtiennent, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, la décharge des sommes en cause. Ainsi, par ces deux points, il a été suffisamment répondu au moyen soulevé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- D'une part, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'OFII, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ".
- L'article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la Société DZ France La Ferme Jaurès : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) ".
- Il résulte de ces dispositions précitées que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. De même, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
- En premier lieu, en ce qui concerne l'emploi de Mme F..., ressortissante de nationalité marocaine, celle-ci a affirmé, sans ambiguïté, au cours de son audition du 10 mai 2022, avoir donné seulement la photocopie d'une fausse carte d'identité italienne à son employeur lors de son embauche, précisant que celui-ci n'avait jamais eu l'original en sa possession et qu'il savait qu'elle n'avait pas de titre de séjour car elle le lui avait avoué avant d'être embauchée. Elle exprimait également ses craintes d'être l'objet de représailles au cas où son employeur serait informé de ses déclarations. La société DZ France La Ferme Jaurès produit une attestation de cette employée soutenant qu'elle avait présenté, lors de son embauche, l'original et non une photocopie d'une carte nationale d'identité italienne et qu'elle n'avait jamais déclaré le contraire lors de son audition. Toutefois, le procès-verbal d'audition établi le 10 mai 2022 par les services de police, qui comporte les mentions précitées, fait foi, même si une partie en est tronquée. En outre, il a été signé par l'intéressée. Ainsi, l'attestation produite par la société requérante ne suffit pas pour remettre en cause la matérialité des faits constatés par ce procès-verbal.
- En second lieu, en ce qui concerne l'emploi de M. A..., ressortissant de nationalité bengladaise, la société DZ France La Ferme Jaurès soutient que celui-ci lui a présenté, lors de son embauche, un récépissé de demande d'asile sur lequel n'était pas précisée la mention " non autorisé à travailler ", ce qui l'aurait induite en erreur. Toutefois, la société requérante ne démontre pas qu'elle se serait renseignée sur la possibilité pour M. A... de travailler avec un tel récépissé. En tout état de cause, ce récépissé expirait le 16 avril 2022, si bien qu'à la date du contrôle, survenu le 10 mai 2022, cet employé était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A... a été déclaré seulement quelques heures après le contrôle de l'inspection du travail.
- Il résulte de ce qui précède que la société DZ France La Ferme Jaurès n'est pas fondée à invoquer sa bonne foi et que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins de modulation : S'agissant du cadre juridique applicable au litige :
- La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
- Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l'article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
- / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre
- Il revient à la cour de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l'amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l'empire des textes antérieurs ou d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, la loi du 26 janvier 2024 a supprimé la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail, qui prévoit aujourd'hui que le montant de l'amende administrative est au maximum de 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum. S'agissant des faits de l'espèce :
- La société DZ France La Ferme Jaurès soutient que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée puisque deux salariés seulement sur les six présents étaient en infraction le jour de la visite des services de police, que Mme F... avait présenté lors de son embauche un document d'identité italien, que la société est condamnée pour la première fois pour ce type d'infraction et que cette amende aurait des conséquences désastreuses sur la situation financière de l'établissement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante n'est pas fondée à invoquer sa bonne foi. La proportion de salariés en situation irrégulière, soit un tiers sur l'effectif présent, est importante. En ce qui concerne les difficultés financières alléguées qu'induirait l'amende infligée, elles ne sont pas établies dès lors que la société requérante n'a produit aucun document sur ce point et que son gérant a déclaré, lors de son audition du 11 mai 2022, que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 700 000 euros. A supposer que la société DZ France La Ferme Jaurès n'ait jamais été condamnée auparavant pour une telle infraction, une telle circonstance n'oblige pas l'administration à diminuer le montant de l'amende mais l'empêche seulement de le majorer.
- Il s'ensuit que la décision du directeur de l'OFII du 1er septembre 2022, qui a mis à la charge de la société requérante une contribution spéciale d'un montant de 10 000 fois le taux horaire minimum pour deux salariés employés irrégulièrement, est conforme aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier
- En revanche, il y a lieu de décharger la société DZ France La Ferme Jaurès de la contribution forfaitaire mise à sa charge.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'accorder à la société DZ France La Ferme Jaurès la décharge de la contribution forfaitaire mise à sa charge. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la société DZ France La Ferme Jaurès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 du directeur général de l'OFII est annulée en tant qu'elle met à la charge de la société DZ France La Ferme Jaurès la somme de 4 433 euros au titre de la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement. Il est accordé à la société DZ France La Ferme Jaurès la décharge de l'obligation de payer cette somme. Article 2 : Le jugement n°s 2216980 et 2310737 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce sens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DZ France La Ferme Jaurès, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02204