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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24VE02557

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E..., M. B... E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification n° 8 du plan local d'urbanisme de Rueil-Malmaison, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2207818 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 septembre 2024, 30 et 31 octobre 2025, et 18 février 2026, M. A... E..., M. B... E... et Mme D... C..., représentés par Me Moustardier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, le versement d'une somme de 5 000 euros à chacun d'entre eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée ; - la délibération attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure d'enquête publique irrégulière ; - l'article UE b 5 du règlement, en ce qu'il augmente la superficie minimale des terrains constructibles, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'instauration d'un espace vert à préserver sur leur parcelle, ayant pour conséquence de la rendre inconstructible, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 12 décembre 2025, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, représenté par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Crottet, représentant M. E... et autres, et celles de Me Deloum, représentant l'Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil de l'établissement public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense a approuvé la modification n° 8 du plan local d'urbanisme de Rueil-Malmaison. M. A... E..., M. B... E... et Mme D... C..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées BT 92 et BT 93, pour une superficie totale de 3 442 m², sises 37 route de la Jonchère, au sein du " Hameau de la Jonchère " à Rueil-Malmaison, ont introduit un recours gracieux contre cette décision, reçu le 14 février
  2. Celui-ci a été rejeté par une décision expresse de l'EPT du 24 mars
  3. M. E... et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 2207818 du 10 juillet 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. M. E... et autres interjettent appel de ce jugement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  5. Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la régularité de l'enquête publique :
  6. D'une part, aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article Prévisualiser : L. 153-31L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". Aux termes de l'article L. 153-41 de ce code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : (...) 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-
  7. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Selon les dispositions de l'article L. 123-13 de ce code : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. / II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; (...) - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage (...) ". Aux termes du I de l'article R. 123-9 du même code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / (...) 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; (...) ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, relatives à la publicité de l'enquête publique : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ".
  8. M. E... et autres soutiennent que les dispositions rappelées au point précédent ont été méconnues, au motif que l'enquête publique a fait l'objet d'un avis modificatif, annonçant une réunion publique devant se tenir en visioconférence le 6 octobre 2021, qui n'a été publié dans des journaux locaux que le 4 octobre 2021, et que l'absence de publicité autour de cette réunion publique ne leur a pas permis de participer de manière effective à l'enquête publique, alors que, n'habitant pas à Rueil-Malmaison, ils auraient pu assister à cette réunion en visioconférence.
  9. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 août 2021, le président de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a décidé que l'enquête publique portant sur le projet de modification n° 8 du plan local d'urbanisme de Rueil-Malmaison se déroulerait du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021, cet arrêté précisant, en son article 10, que " Dans le cadre de l'enquête publique, une réunion publique d'information et d'échange, dont les modalités seront définies ultérieurement, sera organisée à l'initiative de la commune ". Par un second arrêté, du 8 septembre 2021, le président de cet établissement a ensuite rappelé que dans le cadre de l'enquête publique, une réunion publique d'information et d'échange était prévue et qu'elle serait organisée à l'initiative de la commune, ajoutant que, compte tenu du contexte sanitaire, cette réunion se tiendrait par visio-conférence et ne pourrait avoir lieu en présentiel comme initialement prévu. Les modalités de tenue de cette réunion publique dématérialisée ont été déterminées par un avis d'enquête publique modificatif, indiquant que, d'une part, " une réunion publique d'information et d'échange se tiendra le 6 octobre 2021 à 19 heures en lieu et place de la réunion envisagée initialement à l'hôtel de ville le lundi 27 septembre 2021 à 19 heures 30 " et que, d'autre part, " en raison du contexte sanitaire, à l'initiative de la ville, cette réunion se déroulera en visioconférence ". Cet avis mentionnait le lien internet, le numéro d'identification et le " code secret " pour se connecter à la plateforme de visioconférence. Il indiquait ainsi d'une manière claire et précise les modalités pour participer à cette réunion dématérialisée. L'avis mentionnait également une adresse électronique à laquelle le public pouvait obtenir des informations sur les conditions de participation à cette réunion. Or, comme l'a relevé le tribunal, il ressort tant du rapport du commissaire enquêteur, que du constat d'huissier réalisé le 20 septembre 2021 et des attestations administratives produites, que cet avis d'enquête publique modificatif a été affiché à compter du 9 septembre 2021 et pendant toute la durée de l'enquête publique au siège de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, qu'il a également été affiché du 16 septembre 2021 au 21 octobre 2021 dans les locaux de la mairie de Rueil-Malmaison, qu'il a été publié sur les sites internet de l'établissement public territorial et de la commune de Rueil-Malmaison, qu'il a été affiché à compter du 20 septembre 2021 sur 45 panneaux municipaux répartis sur le territoire de Rueil Malmaison et, enfin, qu'il a fait l'objet d'une publication le 4 octobre 2020 dans les journaux Le Parisien 92 et Les Échos. Par conséquent, l'avis d'enquête publique modificatif a fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions rappelées au point précédent.
  10. Si les requérants font état de ce que ne résidant pas sur le territoire de la commune, ils n'ont pu être informés par les mesures de publicité intervenant par voie d'affichage, et que les publications par voie de presse informant de la tenue de la réunion du 6 octobre 2021 sont intervenues seulement 48 heures avant celle-ci, il leur était toutefois loisible de consulter le site internet de la commune et de l'EPT afin d'accéder à cette information. Par suite, et alors qu'au surplus, les requérants ne contestent pas que les personnes n'ayant pu participer à la réunion publique dématérialisée ont eu régulièrement accès, notamment sur le site internet de la commune de Rueil-Malmaison, au dossier d'enquête publique pour obtenir des informations sur le projet de modification et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur le registre régulièrement mis à leur disposition, le manquement allégué n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour défaut d'information et de consultation du public. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté. S'agissant de l'augmentation de la superficie minimale constructible en zone UE b :
  11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
  12. Aux termes du règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 21 octobre 2011 et modifié en dernier lieu le 13 décembre 2021, les zones UE a, b et c " correspondent à des zones d'habitat de type pavillonnaire situées au sud-ouest de la ville, qui se caractérisent par une forte présence végétale ". Le rapport de présentation de la modification du PLU, adoptée par la délibération contestée, indique, dans sa rubrique 1.4.3 relative aux paysages urbains de la partie " l'environnement urbain ", que " Le croissant vert est ceinturé par un tissu pavillonnaire aéré, issu des premiers lotissements des grands domaines : le parc de la Malmaison, le parc de Richelieu, le parc de la Jonchère, le domaine de la Reine-Hortense ... Ces grands domaines, même lotis, sont la rémanence de l'histoire et de l'image prestigieuse de Rueil-Malmaison ". Cette même rubrique décrit le paysage urbain du " village de Jonchère-Malmaison ", qui " abrite un habitat individuel résidentiel et cossu. La densité est faible. Le bâti est constitué de grandes maisons bourgeoises, isolées sur leur parcelle, et de leurs grandes dépendances. Ces maisons unifamiliales (...) forment un ensemble pittoresque, souligné par les courbes des rues et les percées visuelles sur le grand paysage. Presque toutes ces maisons sont repérées comme des éléments remarquables du patrimoine urbain à préserver. ". Il y est indiqué que " ce tissu pavillonnaire " exceptionnel " établit autour des - ou entre les - massifs forestiers, un " écrin vert " qui renforce leur protection ", et que " la faible densité permet la préservation d'un important couvert boisé ". L'étude de diagnostic décrit la zone UE comme accueillant, dans un cadre demeuré très verdoyant, un bâti à caractère autonome, ajoutant que le secteur UE b " est un ensemble de très faible densité ", " caractérisé par de grandes parcelles ". Les objectifs assignés à la zone UE y sont également précisés : " préserver le paysage " pavillonnaire " existant (implantation, hauteur, volume, taille du parcellaire, rapport bâti/espace libre, densité) et le valoriser en permettant l'évolution du bâti existant et des constructions neuves ; (...) Protéger les espaces libres, les espaces verts structurants, les cœurs des îlots et les arbres isolés ".
  13. Aux termes de l'article UE a, b, c 5 du règlement du PLU adopté par la délibération contestée, relatif à la " superficie minimale des terrains constructibles " : " 1 - dispositions générales (...) En secteur UEb, dans le périmètre du hameau de la Jonchère (...), tout terrain pour être constructible doit avoir une surface minimale de terrain constructible de 2 500 m² (...) ". La délibération contestée a ainsi pour objet de porter de 1 500 à 2 500 m² la surface minimale des terrains constructibles au sein du Hameau de la Jonchère. Cette même superficie minimale est également requise dans le secteur UE a, dans le périmètre du parc de Malmaison.
  14. Pour justifier cette modification de l'article UE a, b, c 5 du règlement du PLU, la notice explicative indique qu'il était envisagé " de préserver le tissu pavillonnaire en renforçant les dispositions existantes afin de préserver les caractéristiques de ce tissu urbain et ainsi en limiter la densification ". Dans la partie III " présentation et justification des modifications apportées au PLU " de ce même document, il est mentionné que " la protection du pavillonnaire constitue un axe fort de la politique urbaine de Rueil-Malmaison, ces secteurs jouant un rôle prépondérant tant sur le plan paysager qu'écologique ". A propos de la zone UE b, il précise qu'en raison de l'intérêt patrimonial et historique des lotissements du parc de la Malmaison et du Hameau de la Jonchère, " le règlement du PLU qui y est applicable se veut restrictif ". En outre, cette même notice explicative expose la nécessité d'apporter des précisions réglementaires et notamment, à son point 5.6, précise qu'il y a lieu d'harmoniser le règlement du PLU et celui de l'ASA du Hameau de la Jonchère sur la superficie minimum de terrain constructible, précisant que ce lotissement " présente des caractéristiques exceptionnelles en matière d'espaces verts et de plantations ", et qu'afin de préserver la singularité de ce site, la commune a, dès 2015, instauré une superficie minimale de terrain constructible. Il est ajouté qu'outre les prescriptions du PLU, les pétitionnaires doivent également respecter les règles définies par les copropriétaires de ce hameau, et qu'il y a lieu de mettre en concordance la réglementation du PLU, fixant une superficie minimale de terrain constructible de 1 500 m² avec celle de l'ASA, imposant quant à elle une surface minimale de 2 500 m².
  15. Les requérants soutiennent que la décision de procéder à cette augmentation de surface est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  16. En premier lieu, ils font valoir que cette mesure vise à harmoniser les dispositions réglementaires du PLU avec l'article III du règlement de l'ASA du Hameau de la Jonchère, au motif que celui-ci prescrirait la même surface minimum de constructibilité, alors que ce dernier ne peut légalement restreindre le droit à construire en édictant des règles d'urbanisme, ces dispositions ayant d'ailleurs été jugées illégales par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Au surplus, ils ajoutent que cet objectif d'harmonisation n'est au demeurant pas atteint dès lors que la superficie minimale de 2 500 m² fixée par le règlement de l'ASA ne concerne que les constructions nouvelles et non les divisions foncières qui ne requiert qu'une surface minimum de 1 500 m². Comme il l'a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 1.4.3.2 de " l'étude de diagnostic " du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que le hameau de la Jonchère a pour caractéristique remarquable de réunir des parcelles présentant une grande superficie et une faible densité de constructions, offrant une forte présence végétale caractéristique de la zone UE, notamment UE b. Si, pour justifier la modification contestée, la commune a effectivement fait état, dans la notice explicative, de ce que cette augmentation de superficie minimale avait pour objectif d'harmoniser les dispositions du règlement du PLU avec celui de l'ASA du Hameau de la Jonchère, elle a, également, et, en tout état de cause, pris cette mesure pour répondre à l'objectif, énoncé dans ce même document cité au point 12, et qui est en lui-même suffisant, de préserver le tissu pavillonnaire en renforçant les dispositions existantes afin de protéger les caractéristiques du tissu urbain et de limiter la densification du secteur UE b.
  17. En deuxième lieu, M. E... et autres soutiennent que l'augmentation contestée de la surface minimale constructible, vise en réalité spécifiquement leur terrain, ainsi que quelques autres propriétés, afin de les rendre inconstructibles, et n'a pour seul objectif que de faire obstacle à leur projet de division parcellaire, dès lors que leur propriété est la seule à pouvoir faire l'objet d'une telle division de nature à permettre une construction nouvelle sur un terrain de 1 700 m². Cependant, s'ils ont produit en première instance un tableau décrivant la superficie des différents lots constituant le lotissement du Hameau de la Jonchère, duquel il ressort que la superficie moyenne de ces lots est de 2140 m², il ressort de ce même document que près de 49 lots sur un total de 79, soit 62 %, présentent une superficie supérieure à 1 500 m² et sont, par conséquent, concernés par l'augmentation de superficie minimale contestée, quand bien même seule la parcelle des requérants aurait donné lieu à un projet de division à la date de l'adoption de la délibération contestée.
  18. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent qu'aucun objectif d'intérêt général ne justifie cette mesure, et que, s'agissant de la préservation de la densité des constructions au sein de cette zone, d'autres dispositions existantes avant la modification du PLU permettaient d'y parvenir, telles que l'exigence d'une superficie minimale de 1 500 m² pour qu'un terrain soit constructible, la limitation de l'emprise au sol des constructions à 20 % de la superficie du terrain, l'existence d'un coefficient d'occupation des sols de 0,15 pour le Hameau de la Jonchère, et l'obligation que 50 % au moins de la surface des terrains classés en zone UE b de plus de 500 m² soit traitée en espaces verts. En outre, les requérants font état de ce que la mesure contestée contrevient à la nécessité d'augmenter le nombre de logements sur la commune. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, l'augmentation de superficie minimum, que les terrains doivent présenter pour être constructibles, vise à préserver la " trame parcellaire " du Hameau de la Jonchère, qui fait partie de ses caractéristiques remarquables comme cela a été dit, et complète utilement les restrictions au droit de construire précédemment adoptées afin de préserver les caractéristiques de la zone UBb. Enfin, si la création de logements constitue un autre objectif du PLU, celui-ci se trouve réalisé dans les autres zones de la commune, notamment dans les secteurs davantage urbanisés du centre-ville et les autres quartiers.
  19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales exposées lors de la modification n° 8 du PLU, des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, et des caractéristiques urbaines et naturelles remarquables du Hameau de la Jonchère, les auteurs de la modification du plan local d'urbanisme ont pu relever de 1 500 à 2 500 m² la surface minimale constructible au sein du Hameau de la Jonchère, sans entacher leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'instauration d'un espace vert protégé :
  20. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ".
  21. Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
  22. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, créer un espace vert à protéger en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet espace vert, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
  23. Aux termes du point 1.6 de l'article UB 13 du règlement du PLU, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces verts, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " Espaces verts à protéger : les espaces verts à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, repérés au document graphique, doivent être préservés et mis en valeur. Ces espaces sont inconstructibles. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages, ainsi que les mouvements du sol ou les changements apportés au traitement végétal de ces espaces sont soumis à une autorisation. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces ". Aux termes du glossaire annexé au règlement du PLU : " un espace vert à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l'article L. 151-19 et 23 du code de l'urbanisme, pour sa qualité paysagère, son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole ". Enfin, la délibération contestée ajoute, sur le " plan de zonage " du PLU, un espace vert à protéger sur une partie de la parcelle cadastrée BT 92, propriété de M. E....
  24. En premier lieu, comme il l'a été dit au point 9, il ressort du règlement du PLU approuvé le 21 octobre 2011 et modifié en dernier lieu le 13 décembre 2021, que les zones UE a, b et c " correspondent à des zones d'habitat de type pavillonnaire situées au sud-ouest de la ville, qui se caractérisent par une forte présence végétale ". L'étude de diagnostic décrit la zone UE comme comprenant un cadre demeuré très verdoyant, et indique les objectifs assignés à cette zone UE : " Protéger les espaces libres, les espaces verts structurants, les cœurs des îlots et les arbres isolés ". Le rapport de présentation de cette modification mentionne, dans sa rubrique 1.4.3, que " Le croissant vert est ceinturé par un tissu pavillonnaire aéré, issu des premiers lotissements des grands domaines : le parc de la Malmaison, le parc de Richelieu, le parc de la Jonchère, le domaine de la Reine-Hortense ". Il y est indiqué que " ce tissu pavillonnaire " exceptionnel " établit autour des - ou entre les - massifs forestiers, un " écrin vert " qui renforce leur protection ", et que " la faible densité permet la préservation d'un important couvert boisé ". La notice explicative de la modification n° 8 contestée, sous la rubrique " 2-2 protéger le cadre naturel du hameau de la Jonchère et des abords de la forêt de la Malmaison " ajoute que " les jardins du tissu pavillonnaire sont également des supports de continuités écologiques locales et de la biodiversité. Ces espaces privés concourent à la régulation du climat urbain et des ruissellements pluviaux ainsi qu'au maintien de la qualité de l'air. Le rôle écologique prépondérant joué par les jardins du tissu pavillonnaire justifie qu'une attention particulière leur soit apportée (...). En conséquence, il est proposé de protéger les cœurs d'ilots les plus vulnérables, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Cette mesure est en adéquation avec les ambitions du PADD puisqu'elle : (...) - contribue à mettre en valeur le paysage végétal de la ville / - participe, avec les espaces verts publics, à la protection et au développement de la trame verte communale ". Par conséquent, la création d'espaces verts protégés, en application des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme rappelées au point 18, au sein du Hameau de la Jonchère, situé en zone UEb, permet de répondre à l'objectif de préservation du cadre naturel de cette zone située, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans le corridor écologique et la trame verte de Rueil-Malmaison, aux abords immédiats de la forêt domaniale de la Malmaison, en assurant une protection des jardins et ilots privés.
  25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et celles versées par les requérants que, hormis la présence de deux pavillons, les parcelles cadastrées BT 92 et BT 93, constituant la propriété de M. E... et autres pour une superficie totale de 3 442 m², forment un espace vert, dont la partie " est ", constituée d'arbres de haute tige, a d'ailleurs été précédemment protégée par l'instauration d'un " espace boisé classé " s'étendant sur la moitié environ de la superficie totale de la propriété. Si par la délibération attaquée, la modification du PLU instaure un espace vert protégé sur la partie " ouest " de leur propriété, espace non bâti de pleine terre présentant en son centre des zones enherbées et à sa périphérie des zones arborées, comme l'a relevé le tribunal, à l'exception des espaces d'implantation des deux pavillons et de leurs abords immédiats, étendant ainsi la surface non constructible de la propriété, il n'apparait pas qu'une telle mesure, qui pouvait être mise en œuvre à l'égard d'une surface végétale non nécessairement boisée, excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché de préservation de cet ilot végétal et de maintien de la continuité écologique de la zone. Par conséquent, eu égard à sa consistance, son périmètre et sa localisation, les auteurs du plan local d'urbanisme modifié ont pu légalement estimer que l'espace vert litigieux présente un intérêt à préserver au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres moyens permettraient d'atteindre les objectifs rappelés au point
  26. En troisième lieu, il ressort du document graphique du PLU que plusieurs espaces verts protégés ont été créés, par la délibération en litige, sur des propriétés situées au sein du Hameau de la Jonchère. Ces espaces verts protégés grèvent ainsi d'autres parcelles que celle des requérants, dans des proportions qui peuvent être identiques à celle des parcelles de M. E... et autres.
  27. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la disposition contestée n'était pas nécessaire, dès lors qu'au sein de la zone UEb, l'emprise au sol est déjà limitée à 20 % de la superficie du terrain, que le coefficient d'occupation des sols a été fixé à 0,15 et que 55 % de la surface d'un terrain d'une superficie supérieure à 500 m² doit être traitée en espaces verts de pleine terre. Cependant, la délibération attaquée, qui, comme il l'a été dit, répond à l'objectif de préserver les continuités écologiques, vise à compléter ces restrictions au droit de construire, et répond à un objet différent.
  28. Il résulte de ce qui précède, qu'en décidant de créer un espace vert protégé sur la propriété des requérants, en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les auteurs de la décision attaquée ont pris une mesure qui n'apparaît pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, et n'ont pas entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure :
  29. Il résulte de ce qui précède que les restrictions apportées au droit de construire par la délibération litigieuse sont justifiées par des considérations d'urbanisme. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure, au motif que les auteurs de la modification attaquée ont, de façon surabondante, cru à tort devoir procéder à une harmonisation des dispositions du PLU avec l'article III du règlement intérieur du Hameau de la Jonchère. En outre, comme il l'a été dit, les dispositions contestées s'appliquent sur plusieurs propriétés de la zone UE b et n'ont, par suite, pas été adoptées spécifiquement dans le but de s'opposer au projet de division parcellaire de M. E... et autres. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure doit être ainsi écarté.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. E... et autres, le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., M. B... E... et Mme D... C..., ainsi qu'à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la commune de Rueil-Malmaison. Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  32. Le rapporteur, S. ClotLe président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02557

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.