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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24VE02574

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n° 2110606, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la coordinatrice du pôle transversal - chargée d'accompagnement (relais handicap) de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Saclay (UVSQ) a retiré sa décision du 12 juillet 2021 la déclarant admise en troisième année de faculté de médecine et l'a rétrogradée en deuxième année et la décision du 3 décembre 2021 du président de cette université rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 novembre

  1. Par une ordonnance n° 2110606 du 4 juillet 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et a rejeté le surplus de la requête. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2206483, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la responsable administrative de l'UFR Simone Veil-Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin -en-Yvelines (UVSQ) a rejeté sa demande du 1er juillet 2022 d'aménagements des modalités d'examen de 3ème année et de passage en 4ème année d'études médicales et d'enjoindre au président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à titre principal, de considérer ses absences aux examens de mars, mai juin et du 18 au 22 juillet 2022 comme justifiées, de prendre une décision spécifique l'autorisant à s'inscrire en 4ème année de médecine, à titre subsidiaire, de prendre une décision spécifique l'autorisant à se réinscrire en 3ème année de médecine. Par une ordonnance n° 2206483 du 4 juillet 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... comme irrecevable. Procédures devant la cour : Par une première requête, enregistrée le 5 septembre 2024, sous le n° 24VE02574, une requête en régularisation, enregistrée le 16 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 22 mai 2026, Mme B..., représentée par Me Kobo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110606 du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision expresse de l'UVSQ du 22 novembre 2021 portant retrait de la décision du 12 juillet 2021, en tant que la décision de retrait du 8 décembre 2021 n'a pas été entièrement exécutée par les services de l'Université ; 3°) d'enjoindre au Président de l'UVSQ et à la scolarité de l'UFR Simone Weil de lui délivrer l'autorisation exceptionnelle de transférer immédiatement son dossier universitaire vers une autre Université, en conservant le bénéfice intégral des 3 stages qu'elle a réalisés durant l'année universitaire 2021/2022, y compris le stage estival, sans nullement attendre la 4ème année DFASM1; et d'enjoindre au président de l'université de prévoir un aménagement spécifique lui permettant de passer les examens des 3ème et 4ème années de médecine durant l'année 2026/2027 ainsi que de passer directement en 4ème année ; 4)° à titre subsidiaire d'enjoindre au président de l'UVSQ et à la scolarité de l'UFR Simone Weil de réexaminer les décisions du 22 novembre et du 8 décembre 2021 en tant que cette dernière n'a pas été entièrement exécutée ; 5°) de mettre à la charge de l'UVSQ la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors que Mme B... ne pouvait être regardée comme s'étant désistée de toutes ses conclusions étant donné la jonction demandée avec l'affaire n° 2206483 ; - ce désistement n'a pas été demandé ; - les écritures ont été dénaturées dès lors qu'il était demandé l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 en tant que la décision de retrait du 8 décembre 2021 n'avait pas été entièrement exécutée ; - il est ainsi demandé qu'il soit enjoint au président de l'université de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de transfert vers une autre université en conservant le bénéfice intégral des trois stages qu'elle a réalisés durant l'année universitaire 2021/
  2. Par une seconde requête, enregistrée le 5 septembre 2024, sous le n° 24VE02575, une requête en régularisation, enregistrée le 16 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 22 mai 2026, Mme B..., représentée par Me Kobo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206483 du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision expresse de rejet de l'UVSQ du 12 juillet 2022, en tant que la décision de retrait du 8 décembre 2021 n'a pas été entièrement exécutée par les services de l'Université ; 3°) d'enjoindre au président de l'UVSQ et à la scolarité de l'UFR Simone Weil de lui délivrer l'autorisation exceptionnelle de transférer immédiatement son dossier universitaire vers une autre université, en conservant le bénéfice intégral des trois stages qu'elle a réalisés durant l'année universitaire 2021/2022 ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au président de l'UVSQ et à la scolarité de l'UFR Simone Weil de réexaminer les décisions du 12 juillet 2022 et du 8 décembre 2021 en tant que cette dernière n'a pas été entièrement exécutée ; 5°) de mettre à la charge de l'UVSQ la somme de 5.000 € à verser à Me Kobo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'ordonnance n° 2206483 du 4 juillet 2024 est entachée d'irrégularité dès lors que la décision contestée lui faisait grief ; - la décision du 12 juillet 2022 lui faisait grief ; elle justifiait d'une situation particulière devant conduire à adopter une décision dérogatoire à la réglementation dès lors que la décision du 8 décembre 2021 n'avait pas été entièrement exécutée ; - il doit être enjoint à l'université de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de transfert de son dossier vers une autre université, en conservant le bénéfice intégral des trois stages qu'elle a réalisés, sans attendre le passage en quatrième année. Les requêtes ont été communiquées à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines qui n'a pas produit d'observations. La cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 rejetant sa demande d'aménagement des modalités d'examen sont dirigées contre une décision rejetant une demande formée à titre gracieux et sont par suite irrecevables. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven ; - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauthier, substituant Me Kobo, pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... B..., admise le 12 juillet 2021 à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) pour y suivre des études en 3ème année de médecine, a fait l'objet, le 22 novembre 2021, d'une décision de rétrogradation en 2ème année de médecine, et de délivrance d'un nouveau certificat de scolarité. A la suite d'un recours gracieux en date du 3 décembre 2021, le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, par une décision du 8 décembre 2021, a reconnu qu'une erreur administrative dans le traitement de son dossier avait été commise et a fait droit à sa demande de continuer son cursus universitaire en 3ème année d'études de médecine. Mme B..., estimant que l'université n'avait pas tiré toutes les conséquences de la décision du 8 décembre 2021 en ne tenant pas compte de sa situation particulière, a par un recours gracieux du 1er juillet 2022 demandé un aménagement exceptionnel de ses modalités d'examen de 3ème année et de passage en 4ème année. Par courriel du 12 juillet 2022, l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté ses demandes d'aménagement et, le 30 août 2022, la commission de délibération du jury de l'université a prononcé son redoublement en 3ème année. Mme B... relève appel des ordonnances du 4 juillet 2024 par lesquelles le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, donné acte du désistement de sa demande d'annulation de la décision de l'UVSQ du 22 novembre 2021 et de rejet du surplus de ses demandes et, d'autre part, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'UVSQ. Mme B... relève appel de ces ordonnances. Sur la jonction des requêtes :
  4. Les requêtes de Mme B... présentent à juger des questions semblables sur la situation relative à son cursus universitaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'ordonnance n° 2110606 du 4 juillet 2024 :
  5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... s'est désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, par mémoire enregistré le 14 août
  6. La circonstance que cette affaire aurait pu faire l'objet d'une jonction avec l'affaire n° 2206483 ou que la décision de retrait du président de l'UVSQ du 8 décembre 2021 n'aurait pas reçu une entière exécution est sans incidence sur le désistement de Mme B... qui portait sur l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a pu régulièrement donner acte de ce désistement des conclusions à fin d'annulation et rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme B... et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur l'ordonnance n° 2206483 du 4 juillet 2024 :
  8. La demande de Mme B... a été rejetée comme irrecevable, au motif que le courriel du 1er juillet 2022 de la responsable administrative de l'UFR Simone Veil-Santé de l'UVSQ ne constituait pas une décision faisant grief. Mme B... avait demandé un aménagement exceptionnel des modalités d'examen de la 3ème année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM3) ainsi qu'une demande de validation de son passage en 4ème année d'étude de médecine, correspondant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM1). Or, de tels aménagements ne sont pas prévus par l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ni par aucun autre texte, de sorte que la demande de Mme B... devait être regardée comme sollicitant une mesure purement gracieuse, dont le refus est insusceptible de recours et par suite, irrecevable.
  9. Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 24VE02574 et 24VE02575 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 Le rapporteur, J-E. PilvenLe président, F. EtienvreLa greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24VE02574, 24VE02575002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.