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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25VE03537

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cogent Communication France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de la Garenne-Colombes a délivré le permis de construire n° PC 92035 24 E0019 à la SCI Debussy pour la transformation d'un bien à destination de bureaux en une résidence de tourisme et un commerce sur un terrain sis 77 boulevard de la République, ensemble la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2512904 du 17 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Cogent Communication France. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 novembre 2025, 10 décembre 2025 et 10 mars 2026, la société Cogent Communication France, représentée par Me Briand, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 délivrant le permis de construire n° PC 92035 24 E0019, ainsi que la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune La Garenne-Colombes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande a été rejetée à tort comme étant irrecevable, dès lors qu'elle a rapporté la preuve de la notification de son recours gracieux tant à l'égard de la commune qu'à celle de la pétitionnaire, la SCI Debussy, répondant ainsi à la demande de régularisation du tribunal ; - le président du tribunal ne pouvait rejeter sa demande, par une ordonnance relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que l'irrecevabilité de sa demande, au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'était pas manifeste ; - c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que sa demande était également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - le président du tribunal ne pouvait rejeter sa demande, par une ordonnance relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que l'irrecevabilité de sa demande, au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, n'était pas manifeste ; - elle dispose d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - le dossier de demande de permis de construire présentait des incohérences, des contradictions et était incomplet ; - le projet porte des atteintes graves aux conditions d'occupation et d'exploitation de son bien, dès lors qu'il dégrade les conditions de sécurité et les caractéristiques du bâtiment. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 25 mars 2026, la SCI Debussy, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Cogent Communication France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la demande de première instance était irrecevable dès lors que la requérante n'a pas justifié devant le tribunal la notification de son recours gracieux auprès de la pétitionnaire, cette irrecevabilité n'étant pas régularisable en appel ; en outre, la société requérante n'a pas justifié devant le tribunal de sa qualité à agir ; la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistré les 2 février 2026 et 16 avril 2026, la commune de La Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cogent Communication France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la demande de première instance était irrecevable en l'absence de notification par la société requérante de son recours gracieux au pétitionnaire ; elle ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré du caractère incomplet et contradictoire de la demande d'autorisation de construire n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Briand, représentant la société Cogent Communication France, celles de Me Giraudot, représentant la commune de La Garenne-Colombes, ainsi que celles de Me Gelas, représentant la SCI Debussy. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 5 février 2025, le maire de La Garenne-Colombes a délivré le permis de construire n° PC 92035 24 E0019 à la SCI Debussy pour la transformation de ses volumes d'un bien sis 77 boulevard de la République à destination de bureaux, en une résidence de tourisme et un commerce. La société Cogent Communication France a introduit le 2 avril 2025 un recours gracieux contre cet arrêté, qui sera rejeté expressément le 5 mai
  2. Elle interjette appel de l'ordonnance n° 2512904 du 17 novembre 2025, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux comme manifestement irrecevable.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".
  5. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
  6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a adressé le 17 juillet 2025 au conseil de la société requérante, une demande de régularisation portant sur la preuve de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme portant sur le recours contentieux et sur le recours gracieux. Cette demande, adressée via l'application Télérecours, a été réceptionnée le jour même par son destinataire, et lui accordait quinze jours pour procéder à la régularisation demandée. Devant le tribunal, la société Cogent Communication France a justifié avoir procédé à la notification de son recours contentieux auprès de la commune, auteur de l'autorisation, ainsi qu'au titulaire de l'autorisation. En revanche, elle n'a pas justifié dans le délai de quinze jours qui lui avait été fixé, du respect de l'obligation de notification, au titulaire de l'autorisation, du recours gracieux qu'elle avait effectué le 2 avril 2025 auprès de la commune, ni même annoncé dans l'inventaire des documents adressés au tribunal en réponse à sa demande, l'envoi de ce justificatif qu'elle aurait omis de produire, ce qui aurait alors conduit le tribunal à devoir l'en aviser. Pour les raisons exposées au point 4, la société requérante, qui ne peut utilement invoquer l'existence d'une erreur matérielle ainsi que des considérations d'équité, n'est pas recevable à produire, pour la première fois en appel, le justificatif de cette notification.
  7. Par conséquent, la société Cogent Communication France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisant à bon droit application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Garenne-Colombes et de la SCI Debussy, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Cogent Communication France et non compris dans les dépens. En revanche, il est mis à la charge de la société Cogent Communication France le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de La Garenne-Colombes ainsi qu'à la SCI Debussy au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Cogent Communication France est rejetée. Article 2 : La société Cogent Communication France versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Garenne-Colombes ainsi qu'à la SCI Debussy, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cogent Communication France, à la commune de La Garenne-Colombes, ainsi qu'à la SCI Debussy. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  9. Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE03537

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.