Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, à hauteur de 144 702 euros, de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Par un jugement n° 2215513 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A... de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 sur les dividendes perçus et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215513 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rétablir M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2020 à concurrence de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 144 702 euros dont le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge à tort. Il soutient que les stipulations de la convention fiscale franco-italienne ne font pas obstacle à l'imposition des dividendes en litige à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, M. A..., représenté par Me Girtanner, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la convention fiscale franco-italienne n'autorise pas l'imposition des dividendes par voie de rôle dans l'Etat où réside la société qui les verse. Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Venise le 5 octobre 1989 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Girtanner, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., résident fiscal italien, a notamment été assujetti au titre de l'année 2020 à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de dividendes de source française. Il en a demandé la décharge, en se prévalant de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, par une réclamation du 20 septembre 2021 que l'administration a partiellement admise, en limitant l'imposition des dividendes à 15 % de leur montant brut, en application de l'article 10 de cette convention. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A... de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 sur ses dividendes de source française. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) / b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; (...) ". Aux termes du I de l'article 223 sexies du même code : " Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 (...) ". Aux termes du 1° du IV de l'article 1417 du même code : " Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net (...) des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. " 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les dividendes versés par la société JC A... Holding soumis à l'imposition litigieuse sont des revenus de source française en vertu du b du I de l'article 164 B du code général des impôts et sont imposables à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en application des dispositions combinées précitées du I de l'article 223 sexies et du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. Sur l'application de la convention fiscale franco-italienne : 5. L'article 2 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales du 5 octobre 1989 prévoit que celle-ci s'applique, en ce qui concerne la France, à l'impôt sur le revenu et " aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : /
- a)5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; /
- b)15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. (...) / 3.
- a)Un résident d'Italie qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, qui donneraient droit à un " avoir fiscal " s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet " avoir fiscal ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2 b (...). /
- b)Une société résidente d'Italie, visée au paragraphe 2 a, ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un " avoir fiscal ", s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet " avoir fiscal " diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2. / 4.
- a)Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donnerait droit à un " crédit d'impôt" s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce " crédit d'impôt", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2 b (...) /
- b)Une société résidente de France, visée au paragraphe 2 a ou relevant de la législation française applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente d'Italie des dividendes qui donneraient droit à un " crédit d'impôt" s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien d'un montant égal à la moitié de ce " crédit d'impôt" diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2. / 5. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français prévu au paragraphe 3 a, un résident d'Italie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte diminué de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque ce précompte a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. (...) / 6. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor italien prévu paragraphe 4 a, un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la " maggiorazione di conguaglio" afférente à ces dividendes diminuée de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque cette " maggiorazione di conguaglio" a été effectivement acquittée par la société à raison de ces dividendes (...) ". 6. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus constitue, pour l'application de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et l'Italie, un impôt futur analogue à l'impôt sur le revenu. Si le paragraphe 1 de l'article 10 de cette convention prévoit que les dividendes payés par une société française à un résident italien sont imposables en Italie, son paragraphe 2 autorise la France à imposer ces dividendes " selon la législation de cet Etat ". Le tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen soulevé par M. A... selon lequel la convention fiscale franco-italienne, et en particulier cet article, n'autorise l'imposition de ses dividendes de source française en France que si elle est prélevée par voie de retenue à la source. D'une part, il ressort des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne, telles qu'elles sont éclairées par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 10 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, antérieurement à sa signature le 5 octobre 1989, que la convention fiscale entre la France et l'Italie ne se prononce pas, ainsi, sur le mode d'imposition dans l'Etat de la source et laisse donc à cet Etat la faculté d'appliquer sa législation interne et notamment de prélever l'impôt soit par voie de retenue à la source, soit par voie de rôle. D'autre part, si M. A... fait valoir que les paragraphes 3 à 6 de cet article 10, qui ne sont pas issus de la convention modèle établie par l'OCDE, mentionnent à plusieurs reprises " la retenue à la source " visée ou prévue " au paragraphe 2 ", il ressort de ces stipulations qu'elles prévoient le bénéfice équivalent, pour les résidents de chaque Etat, de dispositifs fiscaux particuliers des deux Etats, existant à la date de signature de la convention, et la prise en compte, à cette fin, de l'application de la retenue à la source appliquée à cette même date aux dividendes par les deux Etats, sans restreindre le droit, pour chaque Etat, d'imposer les dividendes selon sa législation ni, par conséquent, de prélever cette imposition autrement que par la voie de la retenue à la source, et en particulier par voie de rôle. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Montreuil n'était pas fondé à accueillir le moyen tiré de ce que la convention fiscale franco-italienne n'autorise pas l'imposition des dividendes par voie de rôle dans l'Etat où réside la société qui les verse. 7. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il n'y a pas d'autres moyens à examiner par l'effet dévolutif, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A... de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti sur ses dividendes de source française au titre de l'année 2020, qui doit être rétablie pour un montant de 144 702 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle M. A... a été assujetti sur ses dividendes de source française au titre de l'année 2020 est remise à sa charge pour un montant de 144 702 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA05224 2