Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CGT d'ArcelorMittal Dunkerque a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 décembre 2025 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France de validation de l'accord du 24 novembre 2025 portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société ArcelorMittal France. Par un jugement n° 2601407 du 8 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, le syndicat CGT d'ArcelorMittal Dunkerque, représenté par Me Blindauer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 avril 2026 ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2025 de la DRIEETS d'Ile-de-France portant validation de l'accord portant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ArcelorMittal France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 2312-3 à L. 2312-9 et L. 2312-15 du code du travail et le principe constitutionnel contenu dans le Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel les travailleurs participent par l'intermédiaire de leurs représentants à la gestion de leur entreprise, à l'égard tant du comité social et économique central (CSEc) que des comités sociaux et économiques d'établissement (CSEé), du fait du rejet par l'administration de la demande d'injonction déposée par les CSE de Mardyck et de Basse Indre et les syndicats C.G.T. en vue d'obtenir des informations précises et écrites sur les produits plats de la société et du fait de l'absence de communication aux CSEé des rapports d'expertise commandés par le CSEc ; - si le syndicat n'entend pas remettre en cause les catégories professionnelles telles qu'elles ont été retenues dans l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi, la société ArcelorMittal ne pouvait, en revanche, conclure, en cours de procédure, un accord de droit commun, qui n'a pas été soumis au contrôle de l'administration ; dès lors, l'administration a méconnu les articles L. 1233-57-3 et suivants du code du travail, en raison de l'impossibilité de traiter d'un PSE par le biais d'un accord de droit commun et dont l'application avant l'adoption du PSE a conduit à des inégalités de traitement, puisque des salariés qui n'auraient pas dû " bénéficier " du reclassement interne anticipé y ont eu droit, alors que d'autres qui auraient pu y être éligibles en ont été écartés ; - la partie de l'accord relative à l'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail aurait dû être intégrée dans le document dit " B... A... " et être soumise à la consultation du CSE ; - la décision de validation de l'administration comprend une évaluation insuffisante des risques pour la santé et la sécurité des salariés pouvant résulter du projet de restructuration et des moyens de prévention également insuffisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la société par actions simplifiée ArcelorMittal France, représentée par Me Poncet et Me Renaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Mes Poncet et Renaud, représentant la société ArcelorMittal France. Considérant ce qui suit :
- La société ArcelorMittal France a lancé au mois de mai 2025 un projet de réorganisation de ses activités incluant des licenciements collectifs pour motif économique impliquant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), au motif que le secteur d'activité de la production d'acier plat en France connaît des difficultés économiques et financières. La procédure d'information et de consultation du comité social et économique central (CSEc) et des sept comités sociaux et économiques d'établissement (CSEé) sur l'opération de restructuration a été engagée le 2 juin
- Le 24 novembre 2025, la société ArcelorMittal France et deux des trois organisations syndicales représentatives au sein de celle-ci, la CFDT et CFE-CGC, ont signé un accord collectif portant sur le contenu du PSE mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail. Cet accord porte également, en application de l'article L. 1233-24-2 de ce code, sur la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier prévisionnel des ruptures des contrats de travail pour motif économique et des licenciements, le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles concernées et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement. Il prévoit notamment la suppression de trois cent neuf emplois occupés, la modification de sept contrats de travail et la création de trente-neuf emplois dans le cadre du reclassement interne. Le CSEc et les CSEé ont rendu leurs avis lors de séances tenues, pour le premier, le 25 novembre 2025 et, pour les seconds, les 26 et 27 novembre
- Le syndicat CGT d'ArcelorMittal Dunkerque a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 décembre 2025 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France de validation de l'accord du 24 novembre 2025 portant sur le contenu du PSE de la société ArcelorMittal France. Le syndicat relève appel du jugement n° 2601407 du 8 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique :
- Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, (...) le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 (...) ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-
- / (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. (...) ".
- Aux termes, de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (...) " Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-
- / Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233- 61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-
- ". Aux termes de l'article L. 1233-24-3 du code du travail : " L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : (...) 2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ; (...) 4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; (...) ".
- Aux termes du I de l'article L. 1233-30 du code du travail : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 de ce code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; (...) 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
- Aux termes de l'article L. 1233-57-1 du code du travail : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. ". Et aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-6 ; (...) ".
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que, lorsqu'elle est saisie par l'employeur d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du CSE prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur n'étant pas tenu de soumettre pour avis au comité d'entreprise les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration, le moyen tiré de ce que la décision validant un tel accord serait illégale en raison d'un vice affectant la consultation du CSE sur ces mêmes éléments est inopérant.
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. ". Aux termes de l'article D. 1233-12 du même code : " La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. / S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ".
- Et aux termes de l'article L. 2312-40 du code du travail: " Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code ". En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 décembre 2025 :
- En premier lieu, le syndicat soutient que le CSE central et les CSE d'établissement ont été privés, au cours de la procédure d'information-consultation, d'informations précises et écrites sur un certain nombre de données relatives à la division des produits plats (volumétrie, chiffre d'affaires, parts de marché, taux de marge selon le type de produit), données qui leur auraient permis d'apprécier le déficit de compétitivité invoqué à l'appui du projet de réorganisation des activités de la société ArcelorMittal France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail.
- Les articles L. 2312-9 à L. 2312-13 et L. 2312-15 du code du travail se trouvent dans la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code du travail qui définit les attributions générales et les modalités d'exercice des attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. Ils n'ont ni pour objet ni pour effet de créer une obligation de consulter le comité social et économique lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours ni ne prévoient, en elles-mêmes, une obligation pour l'employeur de communiquer des informations précises et écrites dans le cadre d'un PSE. A ce titre, la procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre d'un PSE est spécifiquement régie par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail et l'article L. 2312-39 du code indique à cet égard que le CSE est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs et qu'il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30 de ce code, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le syndicat appelant ne peut utilement soutenir que les articles L. 2312-9 à L. 2312-13 et L. 2312-15 du code du travail ont été méconnus.
- En tout état de cause, à supposer que le syndicat excipe de la méconnaissance de la procédure d'information et consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, cet article prévoit que, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et les éléments du PSE. Cet article précise toutefois que lorsque le projet de licenciement collectif fait l'objet d'un accord majoritaire de PSE, il ne donne pas lieu à consultation du CSE mais seulement à information, de sorte que si l'employeur peut également le consulter sur les éléments du PSE, il n'est pas légalement tenu de le faire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société ArcelorMittal France a remis aux membres du CSE central, avant la première consultation du 2 juin 2025, un document intitulé " B... II-Projet de réorganisation de la société ArcelorMittal France " comportant, outre des éléments sur la présentation du groupe ArcelorMittal et de la société ArcelorMittal France (activités par site, secteur d'activité du groupe), les raisons économiques du projet de réorganisation. Parmi celles-ci, la société ArcelorMittal fait état de difficultés conjoncturelles liées, d'une part, à une surcapacité mondiale de production d'acier plat concomitante à la baisse de la demande mondiale et, d'autre part, à l'augmentation des importations d'acier au sein de l'UE et, enfin, au surcoût de l'énergie. Il y est aussi mentionné des problèmes plus structurels de l'entreprise liés à un manque de compétitivité du fait de l'absence de fiabilité et du non-respect des plannings de production ainsi que d'un défaut d'optimisation des ressources. A cet égard, le document fait état d'une baisse générale des volumes de production et de vente d'acier de la société ArcelorMittal entre 2022 et 2025 alors que ses coûts de production ont augmenté sur la même période. Si le syndicat relève également que le cabinet d'expertise comptable mandaté par le CSE n'a pas obtenu communication de l'ensemble des documents demandés à la suite de l'injonction prononcée par la DRIEETS le 15 juillet 2025, une telle circonstance n'est susceptible de vicier la procédure d'information et de consultation que si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission n'ont pas permis au CSE de disposer de tous les éléments utiles. En l'espèce, quand bien même le syndicat n'aurait pas eu accès à des données spécifiques à la division des produits plats d'ArcelorMittal en Europe (AMFCE), qui aurait permis, selon lui, d'analyser avec plus de pertinence l'argument du déficit de compétitivité dont souffre le secteur de production d'acier plat du groupe en France, les éléments communiqués au CSE, basés en particulier sur le classement interne des clusters européens en fonction de leur coût de production, et qui sont notamment repris dans le rapport du cabinet Secafi, étaient suffisamment précis et permettaient ainsi au CSE de prendre connaissance des raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement. En effet, dès lors que le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe au niveau national, et non au niveau européen, la seule absence de transmission de l'ensemble des données européennes de la division des produits plats ne peut être regardée comme ayant vicié la procédure d'information et de consultation. Ces données, ainsi que le rapport de l'expert, ont également été transmises aux CSEé lors de la 7ème réunion organisée, de sorte que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que ceux-ci n'auraient pas également été informés des motifs du projet de licenciement économique. Enfin, le syndicat soutient que le livre IV qui porte sur les risques professionnels résultant de la réorganisation, et qui n'est pas intégré dans l'accord collectif majoritaire, n'a donné lieu à aucune consultation du CSE central et des CSE d'établissement. Toutefois les éléments du PSE, dont ceux relatifs aux obligations en matière de santé et de sécurité des salariés dans le cadre de la réorganisation, n'ont pas en principe à donner lieu à la consultation du CSE dans l'hypothèse où ces éléments sont intégrés dans l'accord collectif majoritaire. A défaut de figurer dans l'accord, les mesures prises par l'employeur doivent être soumises à l'avis du CSE. En l'espèce, il est établi que le livre I transmis aux CSE lors de la première réunion d'information comportait dans sa version initiale un titre IV décrivant les mesures de prévention en matière de risques professionnels qui ont été regroupées dans une note distincte également transmise au CSE central et aux CSE d'établissement le 30 septembre 2025, lesquels ont bien été consultés sur ces documents ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des 25, 26 et 27 novembre
- Le moyen doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-45-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 ". Et aux termes du II de l'article L. 1233-30 du code du travail. " II.- Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : (...) / 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. / En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté ".
- Le syndicat appelant soutient que la société ArcelorMittal ne pouvait conclure, en cours de procédure, un accord collectif de droit commun, qui n'a pas été soumis au contrôle de l'administration et, dès lors, que l'administration a méconnu les articles L. 1233-57-3 et suivants du code du travail, en raison de l'impossibilité de traiter d'un PSE par le biais d'un accord de droit commun et dont l'application avant l'adoption du PSE a conduit à des inégalités de traitement, puisque des salariés qui n'auraient pas dû " bénéficier " du reclassement interne anticipé y ont eu droit, alors que d'autres qui auraient pu y être éligibles en ont été écartés.
- Toutefois, l'article L. 1233-45-1 du code du travail permet à l'employeur, dans les entreprises de plus de cinquante salariés et sous réserve de l'avis favorable du CSE, de proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai d'information consultation du CSE et aucune disposition du code du travail ne prévoit que la régularité de cette procédure de reclassement interne anticipé constitue un élément entrant dans le champ du contrôle de l'administration au titre du PSE. De même, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit que l'employeur prévoie des mesures de reclassement interne, y compris dans le cadre d'un accord collectif de droit commun encadrant les modalités de reclassement interne anticipé, alors même qu'un plan de sauvegarde de l'emploi serait en cours. A cet égard, l'article L. 1233-24-2 précité du code du travail, s'il prévoit que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il peut également porter sur les catégories professionnelles concernées par les licenciements, n'en fait qu'une faculté et n'interdit pas que ces catégories soient également déterminées dans le cadre d'un accord collectif de droit commun. Sur ce point, ainsi que le relève ArcelorMittal, ce découpage a servi à identifier les salariés potentiellement concernés par le licenciement et à leur permettre de solliciter un reclassement interne anticipé, de sorte que la finalité des catégories professionnelles définies dans cet accord diffère de celle retenue en matière de PSE où la définition des catégories professionnelles permet d'identifier les salariés à licencier après application des critères d'ordre de licenciement. S'agissant de la définition des catégories professionnelles permettant d'identifier les salariés pouvant faire l'objet d'un licenciement, l'article L. 1233-24-2 du code du travail ne prévoit pas qu'elle constitue un élément devant obligatoirement figurer dans l'accord collectif majoritaire, mais n'en fait qu'un élément facultatif, qui n'est pas soumis au contrôle de l'administration à l'exception de l'hypothèse où les stipulations définissant les catégories professionnelles seraient entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire. Or, en l'espèce, en se bornant à faire valoir que certains salariés qui n'auraient pas dû bénéficier du reclassement interne anticipé, y auraient eu droit, tandis qu'à l'inverse, d'autres qui auraient pu y être éligibles en ont été écartés, la société n'établit pas une telle discrimination, alors au surplus que la discrimination alléguée ne porte pas en elle-même sur la définition des catégories professionnelles concernées. Au demeurant, l'article 2.3.2 de l'accord collectif du 27 novembre 2025 soumis à la validation du DRIEETS stipule que les catégories professionnelles qu'il définit se substituent à celles qui avaient été définies par l'accord partiel préalable du 9 septembre 2025, sans qu'ait pu avoir d'incidence la circonstance que des mesures de reclassement anticipé auraient été engagées en exécution du premier accord avant la conclusion de l'accord collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-45-1 du code du travail, en l'absence de toute discrimination établie. A cet égard, et en tout état de cause, la société ArcelorMittal fait valoir, sans être sérieusement contredite que, lors de l'ouverture de la procédure de reclassement interne anticipé le 15 septembre 2025, 400 postes de reclassement avaient été ouverts au sein du groupe en France, tandis que, le 26 février 2026, 628 postes ont été ouverts en France, de sorte que tous les salariés peuvent effectivement bénéficier du plan de reclassement interne. Le moyen doit donc être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". En vertu de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
- Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle qui lui incombe lorsqu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier, au vu d'abord des éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
- Le syndicat appelant soutient que l'administration s'est contentée d'une " évaluation purement formelle, théorique, sans qu'il ne soit jamais tenu compte du travail réel des salariés ", " sans mesurer la portée concrète " de mesures formelles de prévention des risques induits par le projet de réorganisation de l'entreprise, que " l'employeur n'a pas craint de consulter les CSE sans mise à jour des DUERP " (documents uniques d'évaluation des risques professionnels), que " les seuls risques évalués sont psychosociaux, et non les risques physiques liés au transfert de charge de travail, lesquelles charges n'ont jamais été sérieusement évaluées par l'employeur, établissement par établissement " et que " les mesures préconisées ne sont que des mesures à caractère secondaire ou tertiaire, aucune mesure primaire n'ayant été mise en œuvre ".
- Il ressort cependant des pièces du dossier que, parmi les documents remis aux représentants du personnel en vue de la première réunion d'information sur le projet de réorganisation de l'entreprise, leur ont été fournis un projet de mise à jour du DUERP et des renseignements sur " les incidences sociales du projet de réorganisation par établissement ", comportant une " synthèse de l'impact du projet de réorganisation sur les emplois CDI " pour chacun des sept établissements, une analyse des " impacts sur la santé, sécurité et les conditions de travail " pour les " fonctions supports " et les " fonctions industrielles " que chaque département a identifiés - dont l'augmentation de la charge et de la pression de travail pour les équipes de support en France pendant la phase de transition et après la réorganisation, des changements dans les processus de travail pouvant engendrer un risque de surcharge de travail, de la pénibilité, du stress, des incertitudes pouvant affecter l'état physique et mental pour les salariés occupant des fonctions industrielles -, ainsi qu'une liste des actions prévues pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés des deux types de fonctions.
- Le projet d'accord collectif, qui a alors également été transmis aux représentants du personnel, comportait une présentation du plan d'accompagnement et de prévention des risques psychosociaux articulé autour de trois niveaux, primaires, (réduction des facteurs de stress professionnel provoqués par le changement), secondaire (mieux accompagner les salariés pour anticiper d'éventuelles difficultés déjà identifiées et gérer ces situations du mieux possible) et tertiaire (mesures d'intervention pour faire face à ces difficultés quand elles surviennent), prévoyant la mise en place de mesures concrètes, dont une communication directe auprès des salariés durant toute la phase de formation-consultation, la sensibilisation des services de santé au travail inter-établissements et externes, la mise à disposition d'un sophrologue pour des séances de coaching individuelles, des vacations supplémentaires de psychologues de travail, l'accompagnement par les assistants sociaux dont dispose déjà l'entreprise, un service d'écoute et d'assistance psychologique téléphonique confidentielle, permanente, gratuite et accessible sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre dès l'annonce du projet de réorganisation et pendant toute sa mise en œuvre, un programme d'accompagnement individuel par un psychologue de son choix sur la plateforme d'un cabinet de conseil spécialisé, la mise en place d'un " groupe d'analyse de pratiques à destination des managers et des acteurs des RH " animé par un prestataire extérieur (" Centre de gestion du stress ") et l'implication des CSE et des dix-sept comités de sécurité, de santé et des conditions de travail de l'entreprise dans la remontée des informations concernant les difficultés rencontrées par les salariés afin de s'y adapter.
- En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat, s'agissant des risques dits primaires, correspondant aux actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, les mesures contenues dans le plan permettent d'identifier des facteurs de réduction du stress pour les salariés, ainsi que les effets physiques induits par des éventuelles augmentations de la charge de travail pour les fonctions RH, finance, fiscalité, achats, informatique, logistique et OMP, par le biais de l'organisation régulière des réunions d'information et des ateliers pour " définir clairement les nouveaux rôles, responsabilités et processus de collaboration avec les centres en Pologne et en Inde ", l'évaluation régulière de la charge de travail et des conditions de travail pour identifier et traiter rapidement les situations problématiques, une réévaluation des objectifs en fonction des ressources disponibles et un ajustement correspondant des attentes, la " définition des zones de décision sur lesquelles les équipes en France peuvent conserver une certaine autonomie, permettant ainsi une prise de décision rapide et adaptée aux besoins locaux ", des formations adaptées pour développer les compétences nécessaires à la collaboration avec les équipes en Inde et en Pologne, notamment en matière de gestion à distance et d'utilisation des outils numériques, l'organisation d'ateliers pour définir la répartition fine des tâches à effectuer avec la Pologne et/ou l'Inde, le renforcement des outils et plateformes de communication pour améliorer la coordination avec les équipes à distance, la mise en place d'espaces de dialogue pour renforcer la cohésion d'équipe et améliorer les relations interpersonnelles au sein des différents départements, ou encore l'établissement de protocoles pour gérer les éventuels déplacements vers la Pologne et l'Inde, incluant des périodes de repos et la possibilité de voyager dans des horaires décents, en privilégiant autant que possible les réunions en visioconférence. Pour les fonctions industrielles, au regard du constat d'une charge de travail qui pourrait augmenter temporairement, et mener à un risque de surcharge et de fatigue, plusieurs mesures sont également prévues dont, notamment, l'organisation d'ateliers pour préciser les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la réorganisation en termes de répartition des responsabilités, la réalisation d'aménagements tenant compte du confort et de la sécurité des employés, une évaluation régulière de la charge de travail assortie d'un réajustement possible des objectifs et des processus de production pour garantir leur atteinte et éviter le surmenage en lien avec les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) locales, la mise en place des formations adaptées pour développer les compétences techniques et opérationnelles des salariés, en lien avec les évolutions de la production, ou la mise en place de mesures préventives pour identifier et réduire les risques liés à la pénibilité du travail. L'ensemble de ces mesures apparaissent suffisamment précises et concrètes au sens et pour l'application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent dès lors qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité ni à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société ArcelorMittal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT d'ArcelorMittal Dunkerque est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ArcelorMittal France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT d'ArcelorMittal Dunkerque, à la société par actions simplifiée ArcelorMittal France et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, A. PENY Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°26PA02538