Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2412305 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Paras, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2412305 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante algérienne née le 5 mars 1976, est entrée en France le 1er décembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa multi-entrées, valable jusqu'au 5 mars
- Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 mai 2025, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Mme B..., divorcée depuis le 16 juin 2022, se prévaut d'une durée de séjour en France de plus de cinq ans à la date de la décision contestée, de la présence en France de ses trois enfants mineurs, respectivement nés en février 2013, en septembre 2015 en Algérie et en mai 2019 en France, tous scolarisés en France. Cependant, si les enfants de l'intéressée étaient scolarisés en France, respectivement en classe de cours moyen élémentaire 2ème année, cours élémentaire 2ème année et moyenne section de maternelle, à la date des décisions contestées, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Il n'est pas contesté que le père des enfants, également de nationalité algérienne, est en situation irrégulière en France et à vocation à retourner dans ce pays. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B... et ses enfants en Algérie où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. En outre, la circonstance que Mme B... a occupé des emplois d'assistante familiale à temps très partiel depuis 2021 et justifie de promesses d'embauche en qualité d'agent d'entretien ne démontrent pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'engagement associatif de l'intéressée, le préfet de la Loire n'a pas porté aux droits de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ont été prise. Le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, au regard de ce qui vient d'être exposé, notamment de la possibilité pour les enfants de Mme B... de poursuivre leur scolarité en Algérie et de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit également être écarté.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Paras et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01667