Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels aléa cyclonique de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, en tant qu'il concerne le zonage de la parcelle cadastrée section BI n° 118, située Lotissement des Terres Basses à Saint-Martin. Par un jugement n° 2200031 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A..., représenté par Me Brenot et Me Billery, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels aléa cyclonique de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, en tant qu'il concerne le zonage de la parcelle n° BI 118, lui appartenant ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de procéder à un nouveau zonage de cette parcelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement qui ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le classement de plus du tiers de la parcelle n° BI 118, lui appartenant, en zone rouge, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la parcelle n'a pas été submergée lors du passage du cyclone Irma en 2017 ; ce classement porte une atteinte disproportionnée aux droit fondamentaux et libertés de propriété et de mener une vie familiale normale ; eu égard à sa topographie, la plus grande partie de sa parcelle, située à une altitude supérieure à 5 mètres par rapport au niveau de la mer, ne présente aucun risque de submersion marine, et devrait être classée en zone blanche du PPRN. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Billery représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels aléa cyclonique de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, sur le fondement des aléas relatifs au choc mécanique des vagues et à la submersion marine. M. A..., propriétaire d'un terrain situé sur la parcelle cadastrée section n° BI 118, située au Lotissement des Terres Basses sur le territoire de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il classe en zone rouge une partie de cette parcelle. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2021 : En ce qui concerne la compétence de son signataire : 4. Il résulte des dispositions du décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment de son article 2, que le préfet délégué, placé sous l'autorité du représentant de l'Etat, est chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'une délégation de signature a été consentie au préfet délégué par le préfet de Guadeloupe par un arrêté du 17 décembre 2020, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint Martin n° 2020-22, à effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, à l'exception de certaines actes parmi lesquels ne figurent pas l'approbation des plan de prévention des risques naturels. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour signer l'arrêté en litige doit être écarté En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section BI n° 118 en zone rouge : 5. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) ". 6. Aux termes de l'article R. 562-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 9 octobre 2017 portant ouverture et organisation d'une enquête publique : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : /
- a)Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; /
- b)Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci ". 7. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques naturels prévisibles a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance. 8. Par ailleurs, lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité. 9. Le requérant soutient que le classement d'une partie de sa parcelle en zone rouge, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que l'altimétrie réelle de sa parcelle n'aurait pas été prise en compte. 10. Il ressort du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels en litige, qu'il a pour objectif de réviser l'aléa submersion marine issu du précédent plan de Saint-Martin du 10 février 2011, à la suite au cyclone Irma ayant dévasté l'île de Saint-Martin le 6 septembre 2017. Selon le règlement de ce plan de prévention des risques naturels révisé, le classement d'une parcelle en zone rouge résulte d'un croisement entre l'aléa du choc mécanique des vagues et celui de submersion marine, qui correspond à une inondation des zones côtières générée par la mer prenant en compte les chocs mécaniques des vagues. Le rapport de présentation de ce plan précise que l'administration s'est principalement fondée sur la carte des hauteurs de submersions et la carte de l'aléa submersion marine établies par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement à la suite du passage du cyclone Irma. Selon le règlement du plan en cause, la zone rouge est une zone exposée à l'aléa submersion marine et/ou au choc mécanique des vagues où les enjeux sont nombreux en termes de biens, d'activités et de personnes. L'objectif de cette zone est de ne pas aggraver les risques, de pas augmenter la population et les biens exposés, tout en permettant le maintien de certaines activités et constructions sous conditions. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que sur la parcelle du requérant, qui donne directement sur le rivage, le risque lié à la submersion marine et au choc mécanique des vagues est évalué au niveau d'aléa " faible à moyen ". Toutefois, en l'espèce, d'une part, selon le plan topographique établi par un géomètre expert, produit par le requérant, si un talus d'une hauteur moyenne de plus de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer se trouve au centre de la zone classée en rouge de la parcelle de M. A..., et, qu'en contrebas de ce talus, la zone rouge présente différents points d'altimétrie variant entre 2,33 mètres et 4 mètres, cette partie de la parcelle se trouve à une altimétrie inférieure au seuil de précaution de 10 mètres préconisé par le guide d'élaboration des PPRN de 2014, pour tenir compte du choc mécanique des vagues. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de la phase de concertation ayant précédé l'adoption de l'arrêté litigieux, la direction de l'environnement et de l'aménagement durable s'est déplacée sur son terrain et a rencontré son représentant à la suite de ses contestations concernant les propositions de zonage de sa parcelle. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'édification d'un mur sur la bordure littorale de sa parcelle, il n'apporte cependant aucune précision sur ses caractéristiques, son entretien et l'absence de risque que serait susceptible de créer cet ouvrage afin de pouvoir le considérer comme un ouvrage de protection. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la topographie de sa parcelle n'aurait pas été prise en compte. 12. D'autre part, s'il est constant que la parcelle de M. A... n'a pas été submergée lors de l'évènement cyclonique Irma, l'administration soutient sans être contredite que d'autres parcelles situées à proximité ont été submergées et que de nombreuses constructions ont subi des dégâts importants sur la péninsule des Terres Basses. De plus, comme l'affirme le préfet en défense, le secteur du Lotissement des Terres Basses a été épargné dès lors que le cyclone Irma a eu une trajectoire Est-Ouest, mais il ne peut être déduit de cette seule circonstance que la parcelle du requérant ne serait pas exposée à un risque de submersion en cas de survenance d'un ouragan de trajectoire opposée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le lotissement des Terres Basses a été lourdement impacté par le cyclone Lenny en 1999. 13. Par conséquent, au regard de la situation particulière de la zone rouge instaurée sur le terrain du requérant, qui est en bord de côte, à partir de cinquante mètres du littoral, ainsi que de la nature et de l'intensité du risque concrètement encouru sur l'île de Saint-Martin, particulièrement exposée au risque cyclonique, le risque que la zone litigieuse soit concernée par un aléa de submersion marine moyen ou faible, correspondant à des hauteurs de submersion d'un mètre, n'est pas dénué de toute probabilité. 14. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a approuvé le classement d'une partie de la parcelle du requérant en zone rouge du plan de prévention des risques naturels aléa cyclonique de la collectivité de Saint-Martin. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la collectivité de Saint-Martin. Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00825