Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant à l'exécution de la délibération du 10 septembre 2010 par laquelle le conseil général de la Guyane a approuvé la vente à son profit d'une parcelle d'environ 20 000 mètres carrés à détacher du terrain départemental alors cadastré section AO n° 270 situé sur la commune de Rémire-Monjoly. Par un jugement n° 2201412 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2024, 26 novembre 2024 et 25 novembre 2025, M. B... A..., venant aux droits de son père défunt M. C... A..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er février 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la collectivité territoriale de Guyane du 20 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane de lui vendre le terrain d'une surface de 20 000 m2, issu de la parcelle anciennement cadastrée section AO n° 270, situé sur la commune de Rémire-Montjoly, aux prix de 2 euros/m2 ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la première demande d'exécution de la délibération du 10 septembre 2010 a été faite par M. B... A..., qui n'avait pas qualité pour agir pour le compte de son père ni en son nom propre ; par suite, elle n'a pu faire naitre une première décision de rejet ; son recours qui n'est pas dirigé contre une décision confirmative, est donc recevable ; - le courrier du 9 juillet 2018 par lequel il avait été demandé à la CTG d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010 est une acceptation des conditions de la vente posée par cette délibération ; cette délibération étant créatrice de droit au profit de M. C... A... et, à la suite de son décès, à l'égard de ses héritiers ; - la délibération du 10 septembre 2010, ne comportait aucune condition suspensive et avait déterminé le prix de vente ; la vente était donc parfaite dès le courrier du 9 juillet 2018 par lequel il avait demandé à la CTG d'exécuter cette délibération ; - la délibération n'était pas caduque lorsqu'il en a demandé l'exécution ; - en tout état de cause, le refus de vente se heurte à la prescription acquisitive fixée par les dispositions de l'article 2261 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Van Eslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance, visant à obtenir l'annulation de la décision implicite de refus d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010, née le 7 septembre 2022, qui est confirmative de la décision de refus implicite née le 10 septembre 2018, ayant le même objet, est irrecevable ; - la délibération du 10 septembre 2010, qui n'a pas été acceptée par M. A..., n'est pas créatrice de droit ; - la délibération, qui n'a pas été exécutée dans un délai raisonnable, est devenue caduque. Par un courrier du 10 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cour pourrait se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif est irrecevable, en vertu de la théorie de l'exception de recours parallèle, ou de ce qu'elle relève de l'autre ordre de juridiction, dès lors que les conclusions tendant à la formalisation d'un contrat de vente immobilière relèvent du juge judiciaire. Des observations sur ce moyen soulevé d'office ont été présentées pour M. A... par Me Schaeffer le 15 juin 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 10 septembre 2010, le conseil général de la Guyane a approuvé la vente à M. C... A... d'une parcelle d'environ 20 000 mètres carrés à détacher du terrain départemental alors cadastré section AO n° 270 situé sur la commune de Rémire-Monjoly. Par un courrier du 9 juillet 2018, M. B... A..., intervenant alors au nom de son père, M. C... A..., a demandé au président de la collectivité territoriale de Guyane, venue au droit du conseil général, de procéder à cette vente. Par un jugement n°1801436 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite née du silence gardé par la collectivité territoriale de Guyane sur cette demande. Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 octobre
- Par une nouvelle demande du 7 juin 2022, réceptionnée le 20 juin 2022 par les services de la collectivité territoriale de Guyane, M. C... A... a demandé au président de la collectivité territoriale de Guyane d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010 et de procéder à la vente à son profit de la parcelle concernée. M. C... A..., a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 20 août 2022 née du silence gardé par le président de la collectivité territoriale de Guyane sur sa nouvelle demande. M. B... A... a repris l'instance engagée par son père, décédé le 31 décembre
- Il relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11 (...) ".
- Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable, qui court de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
- Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
- En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
- En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 1, que M. B... A..., agissant au nom de son père, M. C... A..., a demandé, par courrier du 9 juillet 2018, au président du conseil général de la Guyane, d'exécuter la délibération du 10 septembre
- Cette demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Elle a été implicitement rejetée par la collectivité territoriale de Guyane le 9 septembre
- Par suite, les délais de recours n'étaient pas opposables à M. C... A.... Ce dernier a néanmoins nécessairement eu connaissance de cette décision de rejet le 10 juin 2022, lorsque l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX00282 du 9 juin 2022, qui s'est prononcée sur le recours exercé par son fils, à l'encontre de cette décision implicite de rejet, lui a été notifié. Le délai raisonnable d'un an mentionné au point 6 a donc commencé à courir le 10 juin 2022 pour s'achever le 10 juin
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a procédé à une seconde demande tendant à obtenir l'exécution de la délibération du 10 septembre 2010, adressée à la collectivité territoriale de Guyane le 9 juin 2022, qui l'a réceptionnée le 20 août
- Une seconde décision implicite de rejet est donc née le 20 octobre
- Cette seconde décision, qui a le même objet que la première décision implicite de rejet née 10 septembre 2018, est une décision confirmative. Toutefois, lorsque M. C... A... a contesté cette décision confirmative par une requête enregistrée au tribunal administratif de la Guyane le 17 octobre 2022, le délai raisonnable de recours d'un an à l'encontre de la première décision n'était pas expiré.
- Par suite, en application du principe rappelé aux points 4 à 6, la collectivité territoriale de Guyane n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive et par suite, irrecevable. Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 7 juin 2022 :
- Aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ". L'article 1583 du même code précise que la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
- Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 10 septembre 2010, le conseil général de la Guyane a approuvé la vente au profit de M. C... A... d'une parcelle d'environ 20 000 m2, à détacher du terrain départemental cadastré section AO n° 270, situé au lieu-dit Grand-Beauregard sur la commune de Rémire-Montjoly, au prix de 2 euros/m2, et a autorisé le président de la collectivité à signer au nom et pour le compte du département de la Guyane tous les documents y afférents, sans subordonner cet accord à aucune condition.
- Par un courrier du 9 juillet 2018, adressé au président de la collectivité territoriale de Guyane, M. C... A... a demandé à cette dernière la " mise en application " de la délibération du 10 septembre
- Il rappelle la surface de la parcelle et le prix de vente approuvé par cette délibération et demande à ce qu'il puisse être procédé au document d'arpentage et à " la mise à jour du registre cadastral " ainsi qu'au " paiement de la parcelle ". M. C... A... doit ainsi être regardé comme ayant approuvé les conditions de l'offre de vente émise par la délibération du 10 septembre 2010 du conseil général de la Guyane, aux droits de laquelle est venue la collectivité territoriale de la Guyane.
- Pour rejeter la demande de M. C... A..., la collectivité territoriale de la Guyane fait valoir que cette acceptation n'est intervenue que près de huit années après l'adoption de la délibération en litige et que celle-ci était caduque. Toutefois, d'une part, cette délibération ne comporte aucun délai quant à l'acceptation de cette offre par l'intéressé ni quant à la réalisation de la vente. Il n'est au demeurant pas allégué que cette délibération aurait été notifiée à l'intéressé lors de son adoption. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C... A... en a eu connaissance par la transmission de cette délibération par la collectivité territoriale de la Guyane, à sa demande le 18 juin
- D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que la collectivité territoriale de la Guyane aurait abrogé cette délibération avant que M. C... A... n'en demande l'exécution par son courrier du 9 juillet
- Dans ces conditions, les parties ont marqué leur accord sur l'objet de la vente et sur le prix auquel elle devait s'effectuer, le courrier de M. C... A... du 9 juillet 2018 ayant clairement eu pour effet, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, de parfaire la vente ainsi conclue.
- Par suite, en refusant, par sa décision implicite du 7 juin 2022, d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010, la collectivité territoriale de la Guyane a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par la collectivité territoriale de la Guyane le 20 août
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au président de la collectivité territoriale de Guyane, de signer l'acte de vente et de procéder aux formalités nécessaires à l'accomplissement de la vente de la parcelle de 20 000 m2 en litige, issue de la parcelle cadastrée section A0 n° 270 aux héritiers de M. C... A..., au prix de 2 euros par m2, dans un délai qu'il convient de fixer à six mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité territoriale de Guyane demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du 20 août 2022 et le jugement du tribunal administratif de Guyane du 1er février 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la collectivité territoriale de Guyane de signer l'acte de vente et de procéder à la vente de la parcelle de 20 000 m2 en litige, issue de la parcelle cadastrée section A0 n° 270 au prix de 2 euros par m2 aux héritiers de M. C... A... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La collectivité territoriale de Guyane versera à M. B... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la collectivité territoriale de Guyane. Copie en sera adressée au préfet de Guyane. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00872