Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2100236 de ce tribunal du 30 juin 2021, en raison de l'inexécution de ce jugement, correspondant à un montant de 31 200 euros. Par un jugement n° 2200006 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2021 à hauteur de 10 000 euros et a rejeté le surplus de la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 avril 2024 et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de ramener le montant de l'astreinte ainsi liquidée, à de plus juste proportion. Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le ministre ne justifiait pas avoir procédé à la liquidation de l'astreinte due depuis le 6 septembre 2021 ; en effet l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2021 n'était que provisoire et aucun jugement n'en avait prononcé la liquidation par la suite ; - par un arrêté du 1er avril 2022, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 juin 2014 ; le jugement n° 1401432,1401788 a donc été exécuté, selon les mesures prescrites par le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2100236 du 30 juin 2021 ; - l'arrêté du 1er avril 2022 a été pris sept mois après l'expiration du délai imparti au ministre par le jugement du 30 juin 2021 ; cette exécution tardive se justifie par la difficulté rencontrée par l'administration pour prendre l'arrêté de mise en retraite de M. A... ; en effet, l'intéressé avait initié plusieurs contentieux dirigés contre une décision du 3 avril 2015, puis du 10 décembre 2019, de non imputabilité au service du congé de longue durée de M. A... pour la période à compter du 28 octobre 2011, qui pouvaient avoir des conséquences sur la décision de mise à la retraite ; la décision du 3 avril 2015 a été annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 27 mai 2019 ; à la date de l'adoption de son arrêté du 1er avril 2022, aucune décision juridictionnelle n'avait été édictée contre la décision du 10 décembre 2019 ; - la liquidation à hauteur de 10 000 euros est excessive alors que l'administration justifie des diligences accomplies et que M. A... ne démontre pas avoir subi un préjudice financier du fait de l'exécution tardive du jugement ; en outre, la décision de non imputabilité au service du 3 avril 2015 a été annulée pour un vice de forme et non pour un motif de légalité interne. Un mémoire en défense, présenté par M. A... et enregistré le 30 septembre 2024, n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n°1300373 du 29 décembre 2014 ; - le jugement n° 1401432, 1401788 du 18 mai 2016 ; - le jugement n° 2100236 du 30 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., surveillant pénitentiaire, a été affecté, en dernier lieu, à la maison d'arrêt de Bayonne à compter du 19 septembre
- Un congé de longue durée lui a été accordé à compter du 28 octobre 2011, dont l'imputabilité au service a été refusée, par une première décision du 18 janvier 2013 annulée par un jugement n° 1401432 du tribunal administratif de Pau du 29 décembre
- Par une décision du 3 avril 2015, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé le refus d'imputabilité au service du congé de longue durée débutant le 28 octobre
- Si par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2015, celle-ci a été annulée par un arrêt n° 17BX01558 du 27 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. En dernier lieu, par une décision du 10 décembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a placé M. A... en congé de longue durée du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 dont l'imputabilité au service a été refusée. Par un arrêt n° 23BX02921 du 17 février 2026, la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement n° 2000235 du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2023, a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant l'imputabilité au service de son congé de longue durée du 28 octobre 2011 au 17 juin
- M. A... a également contesté devant la juridiction administrative l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l'a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin
- Par un jugement n°1401432, 1401788 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Pau, a annulé la décision du 27 juin 2014 pour insuffisance de motivation. Par un jugement n° 2100236 du 30 juin 2021, le même tribunal, à la demande de M. A..., a enjoint au ministre de la justice de procéder à l'exécution du jugement du 18 mai 2016 et a fixé le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Par un nouvel arrêté du 1er avril 2022, le ministre de la justice a admis M. A... à faire valoir ses droits à la retraite, non imputable au service, à compter du 18 juin
- M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2021, compte tenu de l'exécution tardive du jugement du 18 mai
- Par un jugement du 15 avril 2024, dont le ministre relève appel, le tribunal administratif de Pau a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2021 à hauteur de 10 000 euros.
- Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ".
- Le jugement n° 2100236 du 30 juin 2021 du tribunal a été notifié au ministre de la justice le 5 juillet
- Il disposait, par suite, d'un délai expirant le 6 septembre 2021 pour justifier au tribunal de l'édiction d'une nouvelle décision relative à l'admission de M. A... à faire valoir ses droits à la retraite, en exécution du jugement n° 1401432, 1401788 du 18 mai
- Il résulte de l'instruction que le ministre de la justice a exécuté le jugement en litige, le 1er avril 2022, soit avec un retard de 7 mois par rapport au délai qui lui était imparti par le jugement prononçant l'astreinte.
- En premier lieu, le ministre fait valoir qu'il a été confronté à des difficultés dans l'exécution du jugement du 18 mai 2016, en raison des contentieux engagés par M. A... à l'encontre des différentes décisions refusant l'imputabilité au service de son congé de longue durée couvrant la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014, précédant immédiatement la date de prise d'effet de sa mise à la retraite, et dont l'issue pouvait avoir des conséquences sur la décision de reconnaitre l'imputabilité au service ou non, de son admission à la retraite.
- Toutefois, ces différents contentieux ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre se prononce sur l'admission à la retraite de M. A..., ainsi que sur l'imputabilité au service de celle-ci, au regard des éléments dont il disposait pour apprécier la situation de M. A.... A cet égard, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le ministre a édicté la décision de mise à la retraite en exécution du jugement du 18 mai 2016, se fonde, d'une part, sur la circonstance que M. A... avait atteint la limite d'âge à la date du 17 juin 2014 et ne pouvait légalement bénéficier d'une prolongation d'activité et, d'autre part, sur les expertises médicales des 12 janvier 2012 et 6 décembre 2013, sur l'avis de la commission de réforme du 16 janvier 2013, sur l'avis du comité médical départemental des Pyrénées-Atlantiques émis le 8 janvier 2014, et, enfin, sur l'avis conforme du service des retraites de l'Etat du 11 juin 2014, éléments dont il disposait à la date du 6 septembre
- En deuxième lieu, le ministre soutient que le montant de l'astreinte ainsi liquidée est excessif. Toutefois, dans le point 4 du jugement attaqué, les premiers juges ont modulé la liquidation de l'astreinte au regard du montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin
- Le montant de l'astreinte liquidé a été réduite au tiers du montant total qui aurait pu être retenu. Au demeurant, la liquidation d'astreinte en litige concerne l'exécution d'un jugement prononcé le 18 mai 2016, près de 6 ans avant l'arrêté du 1er avril 2022, que le ministre était tenu d'exécuter dès son prononcé, même si l'astreinte n'a été fixée par le tribunal qu'en juin
- Par suite, s'il ne peut être reproché au ministre de la justice, ainsi qu'il le fait valoir, de ne pas avoir procédé à la liquidation de l'astreinte due depuis le 6 septembre 2021 au titre du jugement du 30 juin 2021, dès lors que ce jugement avait seulement fixé un montant d'astreinte provisoire et qu'aucune liquidation n'avait été ultérieurement prononcée par le juge administratif et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait subi un préjudice financier du fait de l'exécution tardive de ce jugement, il n'y a pas lieu, en l'espèce de réformer le montant de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède, que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la liquidation d'une astreinte d'un montant de 10 000 euros. DECIDE : Article 1er : La requête du Garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01533