Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions des 23 et 24 juillet 2020 par lesquelles le maire de la commune de Bellac a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de condamner la commune à lui verser les traitements non perçus, auxquels il avait droit ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces décisions, a enjoint à la commune de Bellac, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, de procéder à la réintégration juridique et effective de M. C... et de reconstituer ses droits à pension de retraite et aux prestations de la sécurité sociale pour la période d'éviction illégale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires et a condamné la commune de Bellac à verser à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 23BX00203 du 4 février 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Bellac tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre
- Procédure devant la cour : Par des courriers, enregistrés les 22 février et 15 mai 2024, M. C... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2001332 du 17 novembre
- Par une ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 24BX01624 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 17 novembre
- Par un arrêt n° 24BX01624 du 6 mai 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - prononcé à l'encontre de la commune de Bellac une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Limoges aura reçu complète exécution ; - enjoint à la commune de Bellac de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice, assortie des intérêts légaux entre le 17 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, puis des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 21 janvier 2023 en exécution du jugement du 17 novembre 2022 sous astreinte de 250 euros par jour de retard si elle ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, avoir versé à M. C... la somme due. Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2025, 27 janvier 2026, 12 février 2026 et 3 mars 2026, M. C... représenté par Me Noël soutient qu'il accuse bonne réception en dates respectives des 23 juin 2025 et 31 juillet 2025 de la somme de 1 500 euros et des intérêts au taux légal de la somme de 459,43 euros mais que : 1°) l'arrêt n° 24BX01624 n'a pas été entièrement exécuté en ce que la somme de 10 425,20 euros versée sur le compte CARPA ne couvre pas l'entièreté de la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période d'éviction illégale et l'aide au retour à l'emploi et les salaires qu'il a effectivement perçus durant cette même période ; 2° ) en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une astreinte doit être liquidée à hauteur de la somme provisoire de 34 300 euros dès lors que concernant la réintégration, l'astreinte de 100 euros par jour de retard court depuis le 7 août 2025, représentant une somme de 20 800 euros et que concernant le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que l'administration avait jusqu'au 7 juin 2025 pour la verser, le paiement n'est intervenu que le 31 juillet 2025, ce qui représente un montant de 13 500 euros. La commune de Bellac, représentée par Me Delozière et Michel, a produit des observations les 5 août 2025 et le 18 février
- Elle indique : - verser le justificatif du règlement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice et de la somme de 459,43 euros correspondant aux intérêts sur cette somme ; - que la réintégration juridique de M. C... est conditionnée par l'information que M. C... doit porter à sa connaissance et tenant à la date à laquelle il a commencé son nouvel emploi dès lors que la reconstitution de ses droits financiers court du 31 juillet 2020, date de prise d'effet des décisions d'évictions annulées, jusqu'à la date à laquelle il a commencé son nouvel emploi ; le calcul de ses droits à retraite est également directement lié à la date à laquelle ce dernier a commencé son nouvel emploi, information qui n'est pas communiquée à ce jour ; malgré deux lettres officielles des 24 et 29 juillet 2025 auxquelles M. C... n'avait pas répondu ; - le mandat de paiement de la commune correspondant aux salaires reconstitués est finalement intervenu le 15 novembre 2025 sur la période courant du 31 juillet 2020 au 17 octobre 2021 et la commune est entrée en contact avec l'URSSAF en vue de la régularisation de l'ensemble des cotisations afférentes. Le préfet de la Haute-Vienne a produit l'arrêté de réintégration juridique de M. C..., le 6 mars
- Les parties ont été invitées à produire des pièces supplémentaires par une lettre du 12 mai
- M. C... a produit de nouvelles pièces qui ont été enregistrées le 18 mai
- La commune de Bellac, a produit de nouvelles pièces et présenté de nouvelles observations qui ont été enregistrées le 21 mai
- Elle fait valoir que M. C... a tardé à transmettre les informations nécessaires permettant à la commune de respecter ses obligations et conteste avoir reçu de M. C... un courrier en date du 24 novembre
- M. C... a produit l'extrait d'une nouvelle pièce, qui a été enregistrée le 26 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions M. Gasnier, rapporteur public, - les observations de Me Noël représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C... a été recruté par la commune de Bellac au titre d'un contrat à durée déterminée courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 pour exercer des fonctions de "développeur de centre-ville". Le 11 mai 2020, M. C... a signé un nouveau contrat d'une durée de 3 ans, courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, sur des fonctions de directeur général adjoint des services. Ce contrat de travail prévoyait, en son article 2, une période d'essai d'un mois destinée à permettre " à la collectivité d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ". Par des décisions du 23 et du 24 juillet 2020, le maire de la commune a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle, avant le terme de la période d'essai prévue à son contrat. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces décisions, a enjoint à la commune de Bellac, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, de procéder à la réintégration juridique et effective de M. C... et de reconstituer ses droits à pension de retraite et aux prestations de la sécurité sociale pour la période d'éviction illégale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires et a condamné la commune de Bellac à verser à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Par un arrêt du 4 février 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Bellac tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre
- M. C... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement.
- Par un arrêt n° 24BX01624 du 6 mai 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, prononcé à l'encontre de la commune de Bellac une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Limoges aura reçu complète exécution, d'autre part, enjoint à la commune de Bellac de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice, assortie des intérêts légaux entre le 17 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, puis des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 21 janvier 2023 en exécution du jugement du 17 novembre 2022 sous astreinte de 250 euros par jour de retard si elle ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, avoir versé à M. C... la somme due. Le point 4 de l'arrêt de la cour précise que le jugement implique l'édiction d'un arrêté de réintégration juridique à compter du 31 juillet 2020, date de prise d'effet des décisions d'éviction annulées par le tribunal, jusqu'au 30 juin 2023 date du terme du contrat de M. C... ainsi que le règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite et aux prestations de la sécurité sociale du requérant pour cette période. En ce qui concerne l'exécution du jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022 :
- Il ressort d'un arrêté de réintégration juridique pris par le maire de la commune de Bellac, le 24 février 2026, en exécution du jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Limoges que M. B... C... a été réintégré juridiquement dans les effectifs de la collectivité à compter du 31 juillet 2020 et que sa situation administrative a été reconstituée entre le 31 juillet 2020 et le 17 octobre 2021, date à laquelle M. C... a pris ses fonctions dans un nouvel emploi. Il a été procédé, sur cette période, à la liquidation des droits à rémunération de M. C..., déduction faites des revenus perçus par l'intéressé.
- En premier lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2022, n'impliquait pas, en l'absence de service fait, qu'il soit enjoint à la commune de Bellac de procéder au versement de sa rémunération au titre de la période d'éviction illégale. Il n'impliquait pas davantage, en l'absence de liaison du contentieux sur ce point, le versement à M. C... d'une somme correspondant à la différence entre la perte de son traitement ainsi que celle de ses primes et indemnités et le montant des rémunérations que cet agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
- Il résulte de ce que précède que c'est sans portée utile que M. C... soutient que le jugement n'a pas été entièrement exécuté en ce que la somme de 10 425,20 euros qui lui a été versée, sur la période du 31 juillet 2020 au 17 octobre 2021 par différence entre les salaires nets reconstitués sur son emploi dans la commune de Bellac et les salaires et indemnités perçus auprès d'une autre structure ou d'un autre organisme, se base à tort, s'agissant de l'emploi sur la commune de Bellac, sur sa rémunération totale nette après impôts alors qu'il n'a pas perçu l'intégralité de cette somme. Au demeurant et en tout état de cause, si la commune de Bellac, ancien employeur de M. C..., a cru devoir procéder, au profit de l'administration fiscale, à une retenue à la source de l'impôt sur le revenu supporté par M. C... au titre de la totalité de la rémunération qu'aurait dû percevoir l'intéressé alors même qu'une partie des sommes n'a effectivement pas été versée par la commune de Bellac en ce que celle-ci n'a versé que la différence entre les salaires et les revenus perçus par M. C... sur la période en cause, M. C... dispose toutefois d'une créance sur l'administration fiscale inhérent au prélèvement à la source trop important effectué par la commune de Bellac.
- En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les sommes perçues par M. C... sur la période courant du 17 octobre 2021, date à laquelle il a occupé un nouvel emploi au 30 juin 2023, sont supérieures aux sommes que la commune de Bellac aurait dû lui verser sur cette même période s'il était resté dans son emploi à la commune de Bellac. Par suite, même si la commune ne pouvait, en principe, arrêter à la date du 17 octobre 2021 la réintégration juridique de M. C..., au prétexte qu'il a occupé un nouvel emploi à temps plein à compter de cette date au sein de la commune de La Rochefoucault, l'absence de réintégration juridique sur la période courant du 18 juillet 2021 au 30 juin 2023 ne lui fait pas grief. D'autre part, dès lors que M. C... cotise, au titre de son nouvel emploi à plein temps au sein de la commune de La Rochefoucauld, auprès des mêmes organismes sociaux que ceux auxquels il cotisait dans son précédent emploi, le défaut de formalisation d'une réintégration juridique sur la période du 18 octobre 2021 au 30 juillet 2023 et de communication aux prestataires sociaux de bulletins de paie " à blanc " ne fait pas davantage grief à M. C.... Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune a bien édité les bulletins de salaires de M. C... sur la période du 31 juillet 2020 au 17 octobre 2021 et a informé les organismes sociaux de cette situation.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. En ce qui concerne les demandes de liquidation d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L.911-6 : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " (...) La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
- L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge saisi d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée doit y procéder, lorsqu'il constate, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'inexécution est totale, qu'elle est partielle ou que l'exécution est tardive. Il a le pouvoir de la modérer ou de la supprimer compte tenu des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
- En premier lieu, l'arrêt n° 24BX01624 du 6 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux impliquait une complète exécution du jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022 à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, soit le 7 août 2025, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. D'une part, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'arrêté de réintégration juridique n'a été pris par le maire de la commune de Bellac que le 24 février
- En se bornant à indiquer que la réintégration juridique de M. C... était conditionnée par l'information que M. C... devait porter à sa connaissance tenant à la date à laquelle il a commencé son nouvel emploi, la commune ne justifie pas son retard dans l'intervention de cet arrêté. D'autre part, si les conséquences financières s'attachant à cette réintégration juridique avaient été réglées dès le 15 novembre 2025 par la commune de Bellac par mandatement de cette somme, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le retard précité de la collectivité, alors d'ailleurs que M. C... avait porté à sa connaissance, courant septembre 2025, les justificatifs qu'elle estimait nécessaire au paiement de cette somme. Par suite, eu égard au comportement global de la commune mais aussi à la disproportion existante entre le montant des sommes à allouer et le montant de l'astreinte ayant couru sur la période sus-indiquée, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 24BX01624 du 6 mai 2025 pour la période courant du 7 août 2025 au 24 février 2026 à hauteur de 6 000 euros.
- En second lieu, l'arrêt n° 24BX01624 du 6 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux impliquait qu'en exécution du jugement n° 2001332 du 17 novembre 2022, la commune de Bellac procède au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice, assortie des intérêts légaux entre le 17 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, puis des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 21 janvier 2023, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, soit le 7 juin 2025, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 1 500 euros dont était redevable la commune de Bellac a été mandatée le 19 mai 2025, versée le 25 juin 2025 par le comptable assignataire de la dépense, et surtout que les intérêts sur cette somme, d'un montant de 459,43 euros n'ont été versés que le 31 juillet suivant. La commune qui explique, dans le dernier état de ses écritures, avoir demandé, le 19 mai 2025, à l'avocat de M. C... de produire le relevé d'identité bancaire du sous-compte CARPA en cause, n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas reçu, par retour de courrier, le document demandé. Elle n'apporte donc aucune explication pertinente à son retard au paiement des frais de justice et surtout des intérêts afférents à ceux-ci. Par suite, eu égard au comportement de la commune mais aussi à la disproportion existante entre le montant des sommes à allouer et le montant de l'astreinte ayant couru sur la période sus-indiquée, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 24BX01624 du 6 mai 2025 pour la période courant du 7 juin 2025 au 30 juillet 2025 à hauteur de 1 500 euros.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Bellac doit être condamnée à verser à M. C..., à titre de liquidation définitive de l'astreinte, la somme de 6 000 euros pour la période du 7 août 2025 au 24 février 2026 et la somme de 1 500 euros pour la période du 7 juin 2025 au 30 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La commune de Bellac est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à M. C... à titre de liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 7 août 2025 au 24 février
- Article 2 : La commune de Bellac est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. C... à titre de liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 7 juin 2025 au 30 juillet
- Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Bellac. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre, - M. Nicolas Normand, président-assesseur. - Mme Carine Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur, Nicolas A... La présidente, Fabienne ZuccarelloLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de le présente décision. 2 N° 24BX01624