Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2025, le 12 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, la société CPENR de Charente-Boixe, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 du préfet de la Charente rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes d'Ambérac, Coulonges, Villognon et Xambes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de proposer la mise en place d'une mission de médiation aux fins de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du litige ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer la gêne que le projet est susceptible de représenter pour la sécurité des vols et la réalisation des missions dans la zone d'implantation ainsi que pour la détection du radar des armées de Cognac ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de la Charente s'est borné à reproduire les termes de l'avis de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat et ne l'a pas assez circonstancié ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'absence d'édiction du décret prévu à l'article L.553-2 du code de l'environnement et à l'article L.6352-1 du code des transports ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'avis du ministre des armées du 11 octobre 2024 ; - cet avis est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que le ministre n'établit ni l'existence d'une gêne significative pour la navigation aérienne par le projet de parc éolien en litige, ni l'existence d'une gêne significative pour les radars des armées de Cognac ; l'avis est contraire à l'instruction qui interdit les projets dans une zone de 30 km alors que le projet en cause est à 38 km et ne peut être interdit du fait des zones d'exclusion règlementaires qui n'existent pas dans le périmètre du projet. Par des mémoires en défense, enregistré le 17 novembre 2025 et le 29 janvier 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société CPENR de Charente-Boixe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boudrot, avocat de la société CPENR de Charente Boixe, et de Mme B... et M. C... représentants le préfet de la Charente. Considérant ce qui suit :
- Le 17 juin 2024, la société CPENR de Charente-Boixe a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq éoliennes, d'une hauteur en bout de pâle de 210 à 221 mètres, sur le territoire des communes d'Ambérac, de Coulonges, de Villognon et de Xambes. Le 11 octobre 2024, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat (DSAE) du ministère des armées a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Charente a rejeté la demande d'autorisation environnementale. La société CPENR de Charente-Boixe demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : (...) 2° Le ministre de la défense (...) Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ". Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation ". Aux termes de l'article L.515-45 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l'installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l'installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de la défense. Dès lors, cette autorité est tenue, à défaut d'accord de l'un des ministres dont l'avis est ainsi requis, de refuser l'autorisation demandée. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet le refus d'un tel accord, qui s'impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
- En premier lieu, la requérante soutient que le décret prévu à l'article L. 515-45 du code de l'environnement n'étant pas édicté, le ministre des armées ne disposait pas de base légale pour se prononcer sur l'implantation du parc éolien. Toutefois, l'avis du ministre des armées trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article L. 6352-1 du code des transports, qui soumet à autorisation spéciale du ministre de l'aviation civile et du ministre de la défense les installations telles que les éoliennes qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. Ces dispositions, qui n'ont aucun caractère équivoque, sont suffisamment précises et peuvent être appliquées. Dans ces conditions, et même si, à la date à laquelle il a été émis, aucun décret n'avait encore été pris pour l'application de l'article L. 515-45 du code de l'environnement, cet avis n'apparaît pas dépourvu de base légale. Si la société requérante se prévaut de la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2024 annulant la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l'article L.515-45 du code de l'environnement et qui enjoignait au Premier ministre de prendre de telles dispositions dans le délai de six mois, il ne résulte pas d'une telle décision l'illégalité de l'avis émis par le ministre de la défense en l'espèce. Enfin, il résulte de l'instruction que ni l'avis ni l'arrêté contesté ne sont fondés sur l'instruction 1050/DSAÉ/DIRCAM qui déterminait des zones d'exclusion et de coordination fixées à 30 km, le ministre indiquant avoir fait usage du logiciel des ondes électromagnétiques des radars dit A... qui permet désormais de calculer, pour chaque éolienne, son impact électromagnétique sur un radar militaire, méthode qui permet en son principe d'accepter un projet en deçà de 30 km s'il ne cause aucune perturbation électromagnétique. Par suite, ni l'avis du ministre des armées ni par suite l'arrêté du préfet ne sont entachés d'erreur de droit.
- En deuxième lieu, il ressort de l'avis du 11 octobre 2024 que celui-ci est fondé sur les circonstances que les éoliennes peuvent perturber la détection et l'intégrité des informations transmises par les radars de la base de Cognac et qu'elles causent une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation des entraînements militaires des pilotes en formation.
- D'une part, en ce qui concerne les perturbations radiophoniques susceptibles d'être générées par les 5 aérogénérateurs en projet, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport du centre d'expertise aérienne militaire de 2019 relatif à l'impact des éoliennes sur la détection radar établi à partir de l'analyse d'une campagne de mesures effectuée du 4 au 15 novembre 2019 sur la base de sept vols, que la présence d'éoliennes est à l'origine de phénomènes de faux plots primaires, de masquage et de désensibilisation jusqu'à une distance de 70 km lorsque les éoliennes sont d'une hauteur de 150 mètres ou plus en bout de pâles, perturbant alors de façon significative les capacités de détection des radars militaires. Les éoliennes en projets, sont d'une hauteur de 210 mètres en bout de pâles pour l'éolienne E1, de 221 mètres pour les quatre autres et situées à une distance de 38 km des radars Centaure et GM 403 de la base militaire de Cognac. Le projet a fait l'objet d'une étude des spécialistes notamment à l'aide du logiciel A..., qui a permis d'en déduire la hauteur maximale de chacune d'entre-elles pour ne pas altérer la bonne détection des radars de la base de Cognac du fait de leur intervisibilité avec ceux-ci. Il en résulte que les éoliennes ne devraient pas dépasser une hauteur de 153 mètres pour l'éolienne E1, 172 mètres pour l'éolienne E2, 180 mètres pour l'éolienne E3, 178 pour l'éolienne E4 et 189 mètres pour l'éolienne E
- En outre, il résulte de l'instruction, que le phénomène de diffraction qui implique que l'onde se courbe de part et d'autre de l'obstacle rencontré, réduisant ainsi l'effet de masquage, n'est dans les circonstances de l'espèce pas ou peu effectif en raison des hautes fréquences des ondes utilisées par l'armée. La circonstance que d'autres parcs éoliens ont été autorisés aux alentours ne suffit pas à démontrer que l'analyse du ministre des armées serait erronée et a, au demeurant, été prise en compte par les spécialistes pour fonder le refus. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce motif de refus serait erroné.
- D'autre part, en ce qui concerne la gêne pour la navigation aérienne, la requérante soutient que ni le préfet ni la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ne démontrent l'existence de zones d'entraînements supplémentaires de l'armée qui lui seraient opposables en tant que servitudes et, qu'en tout état de cause, le projet de parc n'entraîne pas de perturbations significatives pour les exercices de vol à très basse altitude de l'armée. Toutefois, de première part, il résulte des termes même de l'article L. 6352-1 du code des transports, que l'autorisation du ministre des armées est requis y compris à que l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement dès lors que les installations, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. De seconde part, il résulte de l'instruction que le préfet de la Charente établit que le transfert de l'école de l'aviation et de chasse de Tours à Cognac implique un intérêt militaire accru en raison d'entraînements supplémentaires dans la zone, que le parc éolien en projet se situe dans la zone d'entraînement à très basse altitude de pilotes en formation et que la création de ce parc entraînerait une impossibilité de passer en escadron en raison des règles de la circulation aérienne militaire dans une partie significative des zones d'entrainement à très basse altitude. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, le ministre des armées a pu estimer que le projet litigieux constituait, au sens des articles précités, un obstacle à la navigation aérienne. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Charente était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation environnementale demandée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en ce qu'il s'est borné à reproduire les termes de l'avis du 11 octobre 2024 doit être écarté comme inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, ni d'organiser une médiation, la société CPENR de Charente-Boixe n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Charente. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. S'agissant des frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société CPENR de Charente-Boixe, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société CPENR de Charente-Boixe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPENR de Charente-Boixe. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le président-assesseur, N. NORMANDLa présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX00832