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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX02673

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2406388 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A..., représenté par Me Hugon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2025 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'en 2023-2024, il est inscrit en M1 et en M2 de génie civil et mécanique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence de l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire, ainsi que le prévoit la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - et les observations de Me Hugon représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant tchadien, né le 31 mai 1990, est entré en France le 10 novembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 6 novembre
  4. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiant le 25 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 décembre
  5. Le 13 novembre 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu'à la progression des études poursuivies.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., inscrit en master 1 de génie civil et mécanique à l'université de Bordeaux, a fait l'objet de trois ajournements dans le même cursus pour les années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et n'avait toujours pas validé sa première année de master à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi que l'on estimé les premiers juges, si M. A... soutient que son ajournement lors des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 est dû à des difficultés d'ordre technique, liés au contexte sanitaire du Covid 19, puis, pour les années suivantes, aux difficultés personnelles et financières qu'il a rencontrées, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'absence de progression dans ses études pendant 3 années.
  8. La circonstance, établie par l'attestation émise par l'université de Bordeaux, produite pour la première fois en appel, selon laquelle M. A... a été autorisé à s'inscrire, pour l'année 2023/2024, à la fois en master 1 et en master 2, afin de lui permettre de débuter la 2ème année de master tout en poursuivant les derniers modules qu'il lui restaient à valider de sa première année, n'est pas davantage de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études, alors qu'il a été ajourné lors des trois années universitaires antérieures. L'erreur de fait ainsi commise par le préfet, qui n'a pas fait mention de l'inscription de l'intéressé en master 2, est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
  9. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de l'intéressé. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
  11. En se bornant à soutenir que la décision attaquée vient mettre un terme à son parcours universitaire, le requérant n'établit pas que des circonstances particulières justifiaient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ou de celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
  13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... aurait validé la quasi-totalité des épreuves de première année de master de génie civil et le premier semestre de la deuxième année de master. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Hugon. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  16. La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02673

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.