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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX02867

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2507400 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Vinial, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé sur la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les informations ont été délivrées sans l'assistance d'un interprète ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit a minima, justifier de ce que la personne ayant procédé à l'entretien parle couramment anglais. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité nigériane, a sollicité l'asile le 22 octobre
  3. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité, sans motif légitime, sa demande d'asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France. M. A... relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant que l'entretien d'évaluation de l'état de vulnérabilité de M. A... s'était déroulé en anglais, langue comprise par l'intéressé. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le demandeur, a répondu au moyen soulevé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, dans cette mesure, entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
  6. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A... parle l'anglais, langue officielle du Nigéria. Il ressort également de la fiche d'évaluation que l'entretien dont a bénéficié l'intéressé, le 22 octobre 2025, s'est déroulé en langue anglaise, par la voix d'un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans le bénéfice d'un interprète. Or, les auditeurs asile disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, de compétences linguistiques adaptées aux flux de demandeurs accueillis, notamment en langue anglaise, laquelle constitue une langue usuellement utilisée dans les échanges administratifs avec les personnes étrangères ne maîtrisant pas le français. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'agent n'aurait pas été en mesure de communiquer utilement avec l'intéressé ou que la compréhension de ses déclarations aurait été altérée. Par suite et dès lors que le recours à un interprète ne s'impose que lorsque le demandeur d'asile et l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peuvent communiquer dans une même langue, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au demeurant et en tout état de cause l'absence de recours à un interprète, à le supposé constitutif d'un vice de procédure, n'a eu, dans les circonstances précitées de l'espèce, aucune influence sur la décision de refus attaquée et n'a pas davantage privé le requérant d'une garantie.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, M. Normand, président-assesseur, Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  8. Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX02867 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.