Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2402342 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 décembre 2025, M. B..., représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7)
- b)de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1994 à Azazga (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 6 mai 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 22 mai 2023. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le 22 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. Il y a lieu par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 juillet 2024 attaqué. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France muni d'un visa de court séjour. Il ne remplissait donc pas l'une des conditions posées par les stipulations du
- b)de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien citée au point précédent. Le préfet de la Vienne pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. B... le certificat de résidence algérien sollicité. 5. Par suite, et alors même que M. B... fait valoir qu'il remplissait les autres conditions de délivrance de ce certificat de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de deux frères, dont l'un est titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même que M. B... justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique/électricien signé le 14 novembre 2023, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui dispose que M. B... ne justifie pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B..., le préfet de la Vienne a, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, tenu compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure contestée doit donc être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères ci-dessus énoncés, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02986