Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) a rejeté sa demande d'attribution d'une licence CMEA (commission pour le milieu estuarien et les poissons Amphihalins) pour exercer la pêche dans l'estuaire de la Gironde. Par une ordonnance n°2500794 du 6 février 2026, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 février 2026 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) a rejeté sa demande d'attribution d'une licence CMEA (commission pour le milieu estuarien et les poissons Amphihalins) pour exercer la pêche dans l'estuaire de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au CRPMEM NA de lui octroyer le bénéfice d'une licence CMEA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge du CRPMEM NA une somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête n'était pas tardive dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a été admise partiellement par une décision du 14 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 23 janvier 2025 ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de sa situation personnelle et de méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la décision méconnait l'article 23 du règlement CE 1198/2006 du 27 juillet 2006 et 4 di règlement CE 498/2007 du 26 mars 2007 ; - elle viole la liberté du commerce et de l'industrie, le principe général du droit d'interdiction des conventions perpétuelles et le principe d'égalité. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, le CRPMEM NA, représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Martin représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- Par une demande du 4 août 2023, M. A... a sollicité, auprès du CRPMEM NA, la délivrance d'une licence CMEA pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins. Par une décision du 31 octobre 2024, dont il a accusé réception le 6 novembre 2024, la CRPMEM NA a rejeté cette demande au motif que M. A... avait signé le 30 septembre 2010 l'octroi d'une aide financière pour la sortie de la flotte de son navire de l'époque et avait ainsi " accepté de ne plus exercer dans l'Estuaire de la Gironde, et donc de ne plus prétendre à un droit de pêche sur cette pêcherie ". M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cette décision du 31 octobre
- Il relève appel de l'ordonnance du 6 février 2026 par laquelle le tribunal administratif de Pau a estimé sa requête tardive et donc irrecevable.
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...) l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, que la décision du 31 octobre 2024 contestée par M. A... lui a été notifiée le 6 novembre
- L'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 novembre 2024 qui a interrompu le délai de recours. Une décision d'admission partielle à l'aide juridictionnelle a été prise le 14 janvier 2025 et lui a été notifiée le 25 janvier
- Dans ces conditions, lorsqu'il a introduit le 23 mars 2025 sa demande d'annulation de la décision en cause devant le tribunal administratif, le délai de recours n'était pas expiré. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal a considéré que la demande de M. A... était irrecevable en raison de sa tardiveté. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2026 qui est, pour ce motif, irrégulière.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 6 février 2026 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur la demande de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le président assesseur, N. NORMAND La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO La greffière V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX01217